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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-18.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.129

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 6 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952, tel que modifié par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une action en comblement de passif a été engagée par la société Ducreux, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Garage de La Noé (la société), à l'encontre de M. X..., son dirigeant ; que celui-ci ayant formé appel du jugement qui l'avait condamné à payer une certaine somme, Mme Y... est intervenue à l'instance en soutenant qu'un jugement en date du 4 novembre 2004, rectifié par décision du 25 janvier 2005, l'avait désignée, en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, en remplacement de la société Ducreux ; Attendu que pour déclarer les conclusions de Mme Y..., ès qualités, irrecevables, l'arrêt retient que la copie du jugement du 4 novembre 2004, revêtue de la mention "copie certifiée conforme", ne comporte qu'une seule signature et un cachet et qu'il n'apparaît pas que le jugement ait été signé par le président et que la copie du jugement rectificatif de cette décision ne comporte aucune signature ; Qu'en statuant ainsi, alors que la copie, certifiée conforme par le greffier, du jugement du 4 novembre 2004, porte la mention que celui-ci est signé du président, M. Z..., et du greffier, Mme A..., et que des copies certifiées conformes du jugement rectificatif du 25 janvier 2005 figurent en production, de sorte qu'il était régulièrement justifié que Mme Y... avait été désignée en remplacement de la société Ducreux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz