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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.059

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Casino cafétéria, dont le siège social est 24, rue de la Montat, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino cafétéria, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 2 février 1993 par la société Marest, aux droits de laquelle se trouve la société Casino cafétéria, en qualité de stagiaire encadrement, devenu assistant 2e degré, a été licencié le 5 mai 1995 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en déboutant le salarié de cette demande, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, quoi qu'il en soit, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués par l'employeur pour licencier un salarié en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; alors, d'une part, que la société Casino cafétéria invoquait dans sa lettre de licenciement la perte de confiance que les agissements de M. Y..., qui avait falsifié l'inventaire coffre pour dissimuler une erreur dans le décompte de la remise en banque d'une valeur de 1 150 francs, avaient fait naître chez l'employeur ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement reprochait essentiellement au salarié d'avoir falsifié l'inventaire et d'avoir dissimulé l'erreur commise, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant elle-même constaté que M. Y... avait fait l'objet d'une mesure de licenciement en raison de la perte de confiance que les faits reprochés avaient fait naître chez l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, ensuite, affirmer, sans se contredire, que la lettre de licenciement reprochait essentiellement à M. Y... d'avoir falsifié l'inventaire coffre ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à retenir que la falsification et la dissimulation reprochées à M. Y... constituaient une cause réelle, mais non sérieuse, de licenciement, sans rechercher si le véritable motif de licenciement invoqué par la société Casino, à savoir la perte de confiance résultant des agissements fautifs du salarié, ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la perte de confiance constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs ; qu'ayant constaté que M. Y... s'était rendu coupable de falsification et de dissimulation, la cour d'appel aurait dû en déduire que la perte de confiance invoquée par la société Casino constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant autrement, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel, pour dénier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. Y... ne pouvait retenir que M. Ribier, responsable de la cafétéria, n'avait pas été inquiété et qu'aucune somme n'avait été détournée et en conclure que le licenciement motivé par la "falsification des comptes" était dépourvu de cause sérieuse ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée par le pourvoi résulte d'une simple erreur matérielle qui ne peut constituer une ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ; Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a jugé que le faux commis par le salarié pour dissimuler une erreur sans conséquence dommageable ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino cafétéria aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz