Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-30.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.763
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 461-5, alinéas 1 et 3, R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 fixant le modèle de formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée par la victime à la caisse dans un délai de quinze jours sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chef de chantier, a adressé à la CPAM un certificat médical d'accident du travail - maladie professionnelle faisant état de "lombalgies à répétition - séquelles hernie discale (expertise du 8 novembre 2000, M. Le Y...) suggérant maladie professionnelle" daté du 17 février 2001 reçu par la caisse le 22 février 2001 ; que sa demande a été complétée par une déclaration de maladie professionnelle dont il a été accusé réception par la caisse le 8 mars 2001 ; que par lettre du 29 mai 2001, reçue le 1er juin par M. X..., la caisse a informé celui-ci qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour prendre sa décision ;
que, le 15 juin 2001, la caisse a notifié à M. X... sa décision de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que pour dire que la maladie déclarée par M. X... devait être considérée comme maladie professionnelle faute de réponse de la caisse dans le délai de trois mois prévu par le deuxième des textes susvisés, l'arrêt attaqué retient que l'envoi, par M. X..., du certificat médical faisant état de "lombalgies à répétition séquelle hernie discale" doit être considéré, en l'espèce, comme valant déclaration de maladie professionnelle au sens de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à la caisse n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception de la demande établie sur l'imprimé réglementaire et avait à nouveau couru après la notification par la caisse de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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