Full text
REJET des pourvois formés par :
- l'administration des Impôts,
- X... Jacqueline, dite Y... Jackie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1991, qui, dans les poursuites exercées par l'administration des Impôts contre Jacqueline X... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a relaxée pour partie et condamnée pour le surplus à diverses amendes, pénalités et confiscations.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi de l'administration des Impôts : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi de Jacqueline X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexies B, 50 sexies C, 50 sexies G, 50 sexies H et 1791 du Code général des impôts, L. 102 B du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de défaut d'établissement du relevé prévu par l'article 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts et de défaut de présentation de 262 927 coupons de contrôle et billets non utilisés ;
" aux motifs que la prévenue fait valoir que l'Administration lui impute à tort la production de trois concerts de Stevie Wonder alors que ceux-ci ont été organisés par la société Concerts et Production dont elle n'était que la directrice artistique salariée, que l'Administration ne lui impute que la production des concerts des 12 et 14 juillet ;
" que la prévenue soutient avoir abandonné ses activités d'organisatrice de spectacles fin 1983 ; que, par lettre du 26 juillet 1984, la SACEM précise que depuis le début 1984, Mme Y... a indiqué ne rien organiser directement mais s'occuper spécialement de certains concerts donnés sous le couvert de Concerts et Production, que la lettre-contrat du 12 avril 1984 est signée par la prévenue ès qualités de représentante de la société Concerts et Production ;
" mais que cette lettre est adressée directement à la prévenue au siège de son entreprise individuelle et qu'il y est mentionné qu'elle produira le concert de Stevie Wonder le 12 juillet 1984 et qu'elle allouera au propriétaire de la salle une somme en remboursement de ses frais ;
" qu'il y a lieu d'en déduire que Jacqueline X... était bien la productrice responsable de fait de ce spectacle comme de celui du 14 juillet 1984 et que par conséquent la responsabilité des billetteries lui incombait personnellement ;
" que de même, elle allègue que le concert de Joe Cooker du 11 octobre 1982 a été organisé et réalisé par la société Concerts et Production, qu'une telle allégation à l'appui de laquelle n'est présenté aucun élément probant est contredite par les précisions apportées par la lettre de la SACEM du 26 juillet 1984 ; qu'en effet, ce concert figure dans la liste de ceux donnés sous son égide, soit à son propre compte, soit en coréalisation ;
" que la prévenue soutient en outre que le concert Weather Report du 30 mai 1983 a été annulé, qu'elle ne produit toutefois, aucun élément probant établissant cette annulation ;
" qu'elle conteste, par ailleurs, qu'elle puisse être poursuivie pour les spectacles coproduits ou coréalisés par elle-même avec l'entreprise Charlotte Productions, la société SPPS, la société Scorpio Productions, la Société nouvelle du Palais des sports, le Palace, la société Action Music Productions, Albert Z..., M. A...ou M. B... ; que, de même, elle entend opposer à l'Administration ses relations contractuelles avec des organisateurs locaux ;
" que toutefois, il résulte du courrier de la SACEM du 26 juillet 1974 que les concerts Bob Dylan, Joan Baez, Alice Cooper, Queen, Electric Light Orchestra, Earth Wind and Fire, Joe Cooker, Dionne Warwick, Al Jarreau et Rod Stewart ont bien été donnés sous son égide... soit à son propre compte, soit en coréalisation ;
" que, pour ces spectacles ainsi que ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à la SACEM, il est sans effet qu'ils aient été coproduits ou coréalisés et aient éventuellement fait l'objet d'accords contractuels relatifs à la mise en place de la billetterie, dès lors qu'il est constant que la prévenue avait la qualité d'organisatrice de spectacles et qu'il n'est pas établi que la responsabilité des obligations prévues à l'article 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts ait été expressément déléguée par contrat, que faute pour la prévenue d'avoir présenté les pièces et documents qui lui étaient demandés par l'Administration, elle se trouve être responsable des infractions constatées qui en découlent ;
" qu'en ce qui concerne les concerts Queen, Al Jarreau et Rod Stewart, la prévenue entend opposer la saisie par l'administration des Impôts de divers relevés de recettes effectuée dans le cadre d'une procédure d'enquête économique ;
" que cependant, une telle saisie n'apparaît nullement établie, l'existence même de ces documents étant contestée par l'administration des Impôts qui précise que les pièces annexées au procès-verbal d'infractions économiques du 24 juin 1985 (en réalité mai 1985) ne désignent que des factures de fournisseurs ; qu'en ce qui concerne les documents comptables saisis par procès-verbal du 11 septembre 1984, ils ont tous été restitués à la prévenue le 24 mars 1987 ;
" que la prévenue fait de surcroît référence à l'instruction du 9 août 1971 par laquelle l'Administration admet que les coupons de contrôle et les souches du carnet ne soient conservés que pendant un délai de 1 an après leur utilisation par dérogation aux dispositions de l'article 82 du Livre des procédures fiscales devenu l'article L. 102 B ;
" que toutefois, cette tolérance administrative n'intervient qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et par conséquent ne concerne que le contentieux administratif de l'impôt, que dès lors elle est étrangère au contentieux répressif des contributions indirectes et ne peut être invoquée par la prévenue ;
" alors que, d'une part, et en ce qui concerne les concerts des 12 et 14 juillet 1984 de Stevie Wonder, après avoir constaté que la SACEM avait écrit que la demanderesse lui avait signalé au début de l'année 1984 qu'elle n'organisait plus de concerts directement mais seulement sous le couvert de la société Concerts et Production et que la lettre-contrat relative à ces concerts était signée par la prévenue ès qualités de représentant de cette société, la Cour a violé l'article 290 quater et les articles 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts en décidant que la prévenue était tenue des obligations en matière de billetterie visées par ces textes qui n'imposent de telles obligations qu'aux exploitants de salles de spectacles sous prétexte que l'un de ses cocontractants qui aurait écrit une lettre dans laquelle il la considérait comme la productrice des spectacles et sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles la demanderesse soutenait que la preuve de ses affirmations résultait des factures établies au nom de Concerts et Production et de la déclaration à la SACEM faite au nom de cette société ;
" alors que, d'autre part, en ce qui concerne le concert de Joe Cooker du 11 octobre 1982, la Cour a renversé la charge de la preuve et s'est mise en contradiction avec elle-même, en raisonnant comme si c'était à la prévenue qu'il appartenait de rapporter la preuve qu'elle n'était pas tenue des obligations en matière de billetterie prévues par l'article 290 quater et 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts, et en déduisant la preuve de sa qualité d'organisatrice de ce spectacle d'une lettre de la SACEM qu'elle aurait elle-même considéré comme non probante pour établir que les concerts de Stevie Wonder n'auraient pas été organisés sous la responsabilité de la même prévenue ;
" qu'en outre, la Cour a, à nouveau, renversé illégalement la charge de la preuve en déclarant la demanderesse coupable d'infractions en matière de billetterie commises à l'occasion du concert Weather Report, sous prétexte que cette dernière ne rapportait pas la preuve que ce concert aurait été annulé alors que, conformément au principe de la présomption d'innocence, c'était aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, qu'il incombait de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs des infractions qui auraient été commises à l'occasion de ce concert et donc de prouver que celui-ci avait bien eu lieu ;
" que, de plus, pour tous les spectacles réalisés en coproduction par la prévenue et des tiers, la demanderesse ne pouvait être déclarée coupable des infractions qui lui étaient reprochées que si les juges du fond constataient que les obligations en matière de billetterie lui incombaient en qualité d'exploitante au sens de l'article 290 quater du Code général des impôts ; qu'en refusant dans ces conditions, d'analyser les stipulations des contrats conclus entre la prévenue et ses coproducteurs et en se fondant sur la seule qualité d'organisatrice de spectacles de la demanderesse pour entrer en voie de condamnation à son encontre, la Cour a violé le texte précité ;
" que, de surcroît, et en ce qui concerne les concerts Queen, Al Jarreau et Rod Stewart, la prévenue soutenait dans ses conclusions d'appel que les documents qu'il lui était reproché de n'avoir pas présentés à l'Administration auraient été saisis par cette dernière suivant procès-verbal du 19 septembre 1984 ; qu'en se fondant sur les dénégations de l'Administration concernant un procès-verbal du 24 juin 1985 et un procès-verbal du 11 septembre 1984, la Cour, qui n'a pas elle-même examiné le procès-verbal du 19 septembre 1984, a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense de la prévenue ;
" et qu'enfin, la Cour a violé l'instruction du 9 août 1971 en refusant d'en faire application en l'espèce sous prétexte qu'elle ne concerne que le contentieux administratif de l'impôt et est étrangère au contentieux répressif des contributions indirectes " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve et en répondant comme elle le devait aux conclusions invoquant notamment une prétendue tolérance administrative déduite d'une instruction ministérielle, a, d'une part, constaté la participation de la prévenue à l'organisation de spectacles, d'autre part, caractérisé en tous leurs éléments le défaut d'établissement de relevés et le défaut de présentation de coupons de contrôle et de billets non utilisés, infractions à la législation sur les contributions indirectes, dont elle a déclaré Jacqueline X... coupable ;
Attendu qu'en cet état et dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 82 du Livre des procédures fiscales, devenu l'article L. 102 B du même Livre depuis la loi du 29 décembre 1989, prescrivent que les registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'Administration doivent être conservés pendant le délai de 6 ans, d'autre part, qu'en matière de contributions indirectes il n'y a pas de tolérances administratives opposables devant les tribunaux répressifs, les circulaires à usage interne y étant sans effet juridique, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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