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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 01-46.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.037

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 septembre 2000 dans une instance l'opposant à la société Les cars Giraux ; Attendu que les juges du fond, qui, sans se contredire et sans renverser la charge de la preuve, ont relevé que le 5 octobre 1994, pendant son temps de travail, M. X..., engagé en 1990 en qualité de conducteur-receveur et affecté à une ligne empruntée par des enfants scolarisés, n'avait pas accompli la totalité du circuit qui lui était imposé et avait reconduit trois enfants restant dans le car à leur domicile dans son propre véhicule, dans des conditions non conformes à sa mission faisant ainsi ressortir que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Cars Giraux venant aux droits de la SARL Les Cars Morice ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-01 | Jurisprudence Berlioz