Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-10.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.123
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° S 20-10.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Synergy, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-10.123 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme G... X..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Synergy, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synergy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergy et la condamne à payer à Mme X..., épouse A..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Synergy
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif, attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Synergy à verser diverses sommes à Mme A... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence des conclusions et pièces de la Scop Synergy, il revient à la cour de dire si les demandes de Mme A... sont recevables, régulières et bien fondées et d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; que le premier juge a estimé que Mme A... exerçait des fonctions de responsable de magasin auxquelles elle était formée et disposait d'une autorité fonctionnelle et hiérarchique, qu'un grief était prescrit (erreur sur stocks Synergy), d'autres constituant une faute grave (inventaire, sécurité du magasin, gestion critiquable de l'équipe et insubordination) ou non établis, le doute profitant alors à la salariée (erreurs stocks clients, défaut d'utilisation de rangements en hauteur, gestion du temps de travail) ; que pour l'essentiel, Mme A... fait valoir qu'une réduction des effectifs a été annoncée lors d'une réunion du comité d'entreprise du 5 juin 2014, que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement sont prescrits ou inexistants, qu'elle ne relevait pas du personnel d'encadrement mais de la qualification d'ouvrier, qu'en mars 2012, elle s'est vue confier quatre personnes et a exercé les fonctions de responsable de magasin, que, cependant, il n'y a pas eu acceptation de cette modification de son contrat de travail, la seule poursuite de l'exécution de celui-ci ne la valant pas, qu'enfin, un employeur qui fait effectuer à son salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification, voire étrangères à celles pour lesquelles il a été engagé et rémunéré, ne peut lui reprocher des erreurs et des fautes commises pendant son travail ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle donc établie, objective et sérieuse, le doute profitant au salarié ; que par ailleurs, Mme A... ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise pendant la période de préavis ; qu'il revient à la cour d'examiner les griefs énoncés par la lettre de licenciement ; * qu'il est reproché à Mme A... de n'avoir pas établi ou participé à l'établissement d'une procédure d'inventaire ; que le premier juge a dit le grief fondé au regard des pièces alors versées ; que des échanges de courriels sont produits qui établissent qu'en septembre 2012, une ébauche de procédure d'inventaire a été transmise à la salariée pour être complétée et finalisée « avec l'aide d'C... », qu'en décembre 2013, Mme A... a transmis une procédure – dont le texte diffère du précédant – à M. L... pour validation commune sans qu'une réponse ou les diligences de celui-ci soient connues ; qu'en avril 2014, M. I... relevait l'absence de procédure d'inventaire clairement rédigée ; qu'il précisait que Mme A... n'était « pas en mesure de mettre en place » une procédure d'inventaire et qu'il s'agissait peut-être « d'un sujet à traiter en task force avec le support de la compta » ; que le dernier mail daté du 14 mai 2014, émane de Mme V... à destination de Mme A... ; que l'autrice écrit avoir constaté l'absence d'une procédure d'inventaire et demande à Mme A... de la mettre en place, la procédure devant être validée par « la finance » ; qu'il s'évince des trois premiers échanges que Mme A... était l'un des échelons dans l'élaboration de cette procédure d'inventaire ; que contrairement à ce qu'indiqué dans la lettre de licenciement, elle a proposé le texte d'une procédure en décembre 2013 dont il n'est pas établi que la finalisation lui avait été confiée ; qu'il ne pouvait lui être reproché le 8 juillet 2014 de n'avoir pas établi une procédure qu'elle n'était pas en mesure de mettre en place un mois auparavant sans qu'aucune aide ne lui soit proposée ; qu'en tout état de cause, il n'est pas avéré que ce travail n'avait pas été réalisé au jour du licenciement ou qu'un rappel avait été transmis à Mme A... ; que ce grief ne peut être retenu ; * qu'il est reproché à Mme A... des erreurs permanentes portant sur les stocks de la société Synergy révélées par l'inventaire 2013 ; que le premier juge a dit ce grief prescrit ; qu'au vu des pièces aujourd'hui produites, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur n'aurait eu connaissance des erreurs révélées par l'inventaire 2013 qu'au cours du délai de deux mois précédant la convocation de la salariée à l'entretien préalable ; que ce grief est prescrit ; * qu'il est reproché à Mme A... des erreurs sur stocks clients gérés par le magasin ; que le premier juge a estimé que le doute devait profiter à la salariée notamment parce que les services achat et production surveillaient eux-mêmes leur stock ; qu'aucune pièce n'établit la réalité de ces erreurs qui porteraient sur des matières confiées par des clients pour la fabrication de leurs produits, non plus que des erreurs d'étiquetage de Mme A... après des rappels à l'ordre de l'employeur dont la réalité n'est pas avérée ; que ce grief n'est pas fondé ; * qu'il est reproché à Mme A... un défaut d'utilisation des rangements en hauteur – c'est-à-dire du chariot élévateur – en dépit de l'obtention d'un CACES niveau III ; que le premier juge a dit ce grief imprécis ; qu'aucune pièce versée n'en établit la réalité ; que ce grief n'est pas fondé ; * qu'il est reproché à Mme A... de n'avoir pas fait observer l'obligation de port de chaussures de sécurité en dépit de rappels depuis 2009 ; qu'il est écrit que Mme A... fait courir – volontairement – au directeur de l'entreprise un risque pénal qui s'est avéré lors d'un accident survenu dans l'entreprise ; que le premier juge a retenu ce grief à la lecture de messages et attestations alors versés ; qu'en premier lieu, il sera noté, ainsi que souligné par le premier juge, que l'accident du travail évoqué dans la lettre de licenciement avait pour cause une chute entre les palettes et non une absence de port de chaussures de sécurité ; que les attestations de messieurs H... et D... qui font état d'une mise en place des EPI après le départ de Mme A..., ne suffisent pas à établir la faute de celle-ci dès lors, d'une part qu'il n'est pas établi que l'employeur avait informé les salariés des consignes de sécurité et affiché celles-ci (l'attestation de Mme O... et les photographies établissant au contraire qu'aucun affichage ni formation n'existaient) et d'autre part, qu'aucune demande ou rappel ultérieurs au message de 2009 ne sont produits ; que la lettre de licenciement fait aussi état de ce que la gestion et le rangement « lamentable » du magasin, le défaut d'étiquetage ont été à l'origine, dans l'atelier filaire, de nombreuses irritations, sinusites et bronchites avec arrêts de travail ; que le premier juge a dit que Mme A... n'avait pas délivré le produit à l'origine de l'intoxication mais que le produit adapté – non étiqueté – n'avait pas pu être pris par l'atelier filaire ; que Mme A... répond que le responsable de l'atelier filaire a autorisé le personnel à récupérer un produit qui s'est avéré nocif et qu'aucun défaut d'étiquetage ou de rangement n'est établi ; qu'aux termes du rapport du CHSCT du 27 mai 2014, depuis le mois de septembre 2013, des salariés de l'atelier filaire ont été incommodés par de fortes odeurs et des fumées irritantes lors de l'utilisation d'un « flux » pour l'étamage des fils et câbles coaxiaux ; que le 16 mai 2014, il a été compris que le produit utilisé n'était pas le produit habituel ; que des investigations du comité d'hygiène, il résulte que le produit adapté au bain d'étain ne se trouvant plus à sa place, un salarié de cet atelier filaire qui n'a pas trouvé ce produit au magasin, a été autorisé à en rapporter un autre de dépannage ; que le produit spécifique a été livré en décembre (2013) mais n'a pas été étiqueté et est « resté dans l'oubli » ; que Mme A... n'a pas délivré le produit nocif ; que si le rapport indique que le produit spécifique a été livré en décembre 2013, M. H... explique que le flux n'étant pas disponible, il a recherché un autre fournisseur dont le produit « a été codifié différemment et apparemment n'apparaissait pas dans le stock magasin » ; que le produit nocif a été pris dans une autre salle que le magasin et en tout état de cause, l'erreur d'étiquetage ou de rangement n'est pas avérée ; que ce grief ne peut être retenu ; * que l'employeur reproche à Mme A... une gestion malhonnête de son temps de travail : « il y a des traces identifiées d'heures complémentaires passées en bavardages
la norme en matière d'heures supplémentaires est de demander l'autorisation de sa hiérarchie et pas de la mettre devant le fait accompli » ; que le premier juge a écarté ce grief pris du doute quant à la durée (45 mn/1h30) d'un entretien que Mme A... a compté à titre d'heures supplémentaires ; que Mme A... fait valoir que les heures supplémentaires dont elle a demandé la validation en janvier 2014 l'ont été et qu'un doute existe quant à la durée exacte d'une entrevue avec M. R... ; qu'aux termes d'un courriel du 26 juin 2014, M. R... écrit que l'entrevue qu'il a eue avec Mme A... le 16 juin 2014 après les heures de travail, a duré Ÿ d'heure, une discussion l'ayant suivi en présence d'un autre salarié ; qu'aucune précision n'est apportée quant à l'objet de cette discussion ; que l'imprécision du message ne permet pas de retenir ce grief ; que s'agissant des heures supplémentaires non autorisées au préalable par l'employeur : en janvier 2014, Mme A... a demandé paiement de 50 heures supplémentaires ; que 25 lui ont été payées et 25 devaient être récupérées ; que ce faisant, l'employeur rappelait à Mme A... de ne plus réaliser d'heures supplémentaires sans avoir obtenu l'autorisation préalable précise sans laquelle les heures supplémentaires ne seraient pas prises en compte ; que ce grief ne peut être retenu dans la mesure où les heures supplémentaires alléguées par Mme A... en janvier 2014 n'ont pas été refusées et où aucun rappel à l'ordre postérieur à ce message n'est allégué ou avéré ; que le message de Mme Y... est imprécis et ne permet pas de retenir les heures passées en bavardages ; que ce grief ne sera pas retenu ; * que sont alléguées des actes répétés et usuels d'insubordination : qu'il est reproché à Mme A... d'avoir, malgré les relances permanentes, négligé la sécurité, refusé d'utiliser l'élévateur et d'élaborer une procédure d'inventaire ; que le premier juge a dit ce grief fondé en se référant aux griefs portant sur ces trois points et qu'il a retenus ; que Mme A... écarte toute volonté d'échapper à ses obligations et dit qu'elle n'a jamais fait l'objet de rappels à l'ordre ; que la cour ne retenant aucun des manquements visés, ce grief n'est pas fondé ; * que sur la gestion de son équipe : qu'il est reproché à Mme A... d'être – très récemment – partie en vacances sans le dire (à son équipe) et sans laisser de consignes, d'avoir une gestion « rugueuse » de ses collègues ; que le premier juge a estimé ce grief partiellement fondé sur la base d'attestations non produites devant la cour ; que Mme A... affirme avoir toujours laissé des consignes et avoir été joignable chez elle et réfute toute responsabilité dans la cessation anticipée du stage du fils de Mme Y... ; que la date du départ de la salariée en vacances n'est pas précisée dans la lettre de licenciement ; qu'aucune pièce ne corrobore la réalité des griefs ; que Mme A... verse des messages transmis pendant des jours de congés pris en juin 2014 et les messages de Mme Y... relatifs à son fils en stage dans l'entreprise ne mentionnent aucun reproche à l'endroit de Mme A... ; que ce grief ne sera pas retenu ; que le licenciement de Mme A... est intervenu alors que l'entreprise rencontrait des difficultés financières justifiant le droit d'alerte du comité d'entreprise et le rapport de ce dernier daté du 5 juin 2014 pointe de nombreux dysfonctionnements d'origines différentes ; qu'en définitive et au regard des pièces produites, la réalité des griefs n'est pas avérée, quelle que soit la fonction retenue ; que le licenciement de Mme A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, composante du droit au procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que par ailleurs, même lorsqu'une disposition réglementaire ou législative ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier qu'il a à trancher ; qu'en l'espèce, après avoir écarté l'intégralité des pièces de la société Synergy, intimée, en faisant application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile qui déclare irrecevables les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions elles-mêmes irrecevables, la cour d'appel a relevé, pour juger le licenciement pour faute grave de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur, sur qui pesait l'entière charge de la preuve de la faute grave, n'établissait pas la réalité des griefs et que les motifs du conseil de prud'hommes, qui avait jugé la faute grave caractérisée, n'étaient plus justifiés par aucune pièce ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'application du dernier alinéa de l'article 906 ne portait pas in concreto une atteinte disproportionnée au droit à l'égalité des armes tel que garanti par l'article 6 §1 de la Convention, au regard du but légitime censé être poursuivi par cette disposition réglementaire, dès lors qu'elle conduisait à faire inéluctablement droit à l'appel de Mme A... puisque la société Synergy, sur qui pesait entièrement la charge de la preuve de la faute grave, se retrouvait dans l'impossibilité absolue de satisfaire à ses obligations probatoires et que tous les motifs retenus par le conseil de prud'hommes pour juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme A... ne pouvaient qu'être écartés puisqu'ils n'étaient plus étayés par aucune pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité des armes tel que garanti par l'article 6 §1 de la Convention.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif, attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Synergy à verser diverses sommes à Mme A... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence des conclusions et pièces de la Scop Synergy, il revient à la cour de dire si les demandes de Mme A... sont recevables, régulières et bien fondées et d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; [
] que la lettre de licenciement fait aussi état de ce que la gestion et le rangement « lamentable » du magasin, le défaut d'étiquetage ont été à l'origine, dans l'atelier filaire, de nombreuses irritations, sinusites et bronchites avec arrêts de travail ; que le premier juge a dit que Mme A... n'avait pas délivré le produit à l'origine de l'intoxication mais que le produit adapté – non étiqueté – n'avait pas pu être pris par l'atelier filaire ; que Mme A... répond que le responsable de l'atelier filaire a autorisé le personnel à récupérer un produit qui s'est avéré nocif et qu'aucun défaut d'étiquetage ou de rangement n'est établi ; qu'aux termes du rapport du CHSCT du 27 mai 2014, depuis le mois de septembre 2013, des salariés de l'atelier filaire ont été incommodés par de fortes odeurs et des fumées irritantes lors de l'utilisation d'un « flux » pour l'étamage des fils et câbles coaxiaux ; que le 16 mai 2014, il a été compris que le produit utilisé n'était pas le produit habituel ; que des investigations du comité d'hygiène, il résulte que le produit adapté au bain d'étain ne se trouvant plus à sa place, un salarié de cet atelier filaire qui n'a pas trouvé ce produit au magasin, a été autorisé à en rapporter un autre de dépannage ; que le produit spécifique a été livré en décembre (2013) mais n'a pas été étiqueté et est « resté dans l'oubli » ; que Mme A... n'a pas délivré le produit nocif ; que si le rapport indique que le produit spécifique a été livré en décembre 2013, M. H... explique que le flux n'étant pas disponible, il a recherché un autre fournisseur dont le produit « a été codifié différemment et apparemment n'apparaissait pas dans le stock magasin » ; que le produit nocif a été pris dans une autre salle que le magasin et en tout état de cause, l'erreur d'étiquetage ou de rangement n'est pas avérée ; que ce grief ne peut être retenu ; [
] que le licenciement de Mme A... est intervenu alors que l'entreprise rencontrait des difficultés financières justifiant le droit d'alerte du comité d'entreprise et le rapport de ce dernier daté du 5 juin 2014 pointe de nombreux dysfonctionnements d'origines différentes ; qu'en définitive et au regard des pièces produites, la réalité des griefs n'est pas avérée, quelle que soit la fonction retenue ; que le licenciement de Mme A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour juger non fondé le grief contenu dans la lettre de licenciement qui reprochait à Mme A... d'avoir contribué à l'intoxication des salariés de l'atelier filaire du fait de la gestion et du rangement lamentables du magasin qui avaient conduit à ce que le produit que les salariés devaient utiliser pour les bains d'étain avait été mal étiqueté lors de sa réception en décembre 2013 et était tombé dans l'outil, de sorte que les salariés avaient continué à utiliser un produit dangereux et avaient fini intoxiqués, la cour d'appel a relevé que le produit nocif avait été pris dans une autre salle que le magasin ; qu'en statuant ainsi, quand ce qui était reproché à la salariée dans la lettre de licenciement était non pas d'avoir fourni aux salariés le produit nocif, ce qui était de la responsabilité de la responsable de l'atelier filaire qui avait été rétrogradée pour cela, mais de ne pas avoir permis aux salariés d'utiliser le bon produit en étiquetant mal ce dernier lors de sa réception en décembre 2013 et en le laissant ainsi tomber dans l'oubli, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme A... n'avait aucune responsabilité dans le fait qu'à compter du mois de septembre 2013, les salariés de l'atelier filaire avaient été incommodés par de fortes odeurs et des fumées irritantes lors de l'utilisation d'un produit, ce qui avait conduit à des arrêts de travail, la cour d'appel a retenu que l'erreur d'étiquetage ou de rangement n'était pas avérée ; qu'en statuant ainsi quand elle avait précédemment relevé que le CHSCT avait relevé dans son rapport du 27 mai 2014 qu'après qu'un autre produit ait été utilisé en dépannage, le bon produit avait été livré en décembre 2013 mais n'avait pas été étiqueté et était « resté dans l'oubli », la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, en écartant le grief contenu dans la lettre de licenciement tiré du fait que la gestion et le rangement lamentables du magasin ainsi que le défaut d'étiquetage avaient conduit à mettre en danger la sécurité des salariés de l'atelier filaire, sans statuer sur le moyen de défense qui avait été retenu par le conseil de prud'hommes selon lequel Mme A..., en sa qualité de responsable du magasin, était chargée de gérer les stocks de ce dernier de sorte qu'elle était responsable du fait que, comme l'avait relevé le CHSCT, le bon produit livré en décembre 2013 n'avait pas été étiqueté et était resté dans l'oubli, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
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