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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10854 F
Pourvoi n° Q 17-26.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Paul Grandjouan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paul Grandjouan ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la condamne à payer à la société Paul Grandjouan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société GRANDJOUAN la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Patrick Z... suivant certificat médical du 11 mars 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La pathologie dont souffre Monsieur Z... est visée au tableau n°57A des maladies professionnelles. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 7 jours. Il est constant que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 3 mars 2008. Le délai de prise en charge a donc expiré le 10 mars 2008. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve que la première constatation de la maladie de Monsieur Z... a été effectuée avant le 10 mars 2008. Dans le colloque médico-administratif du 21 août 2008,1e médecin conseil fixe la date de première constatation au 4 mars 2008.11 indique comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale « ARRET ». Cependant, si le certificat médical ayant placé Monsieur Z... en arrêt de travail le 4 mars 2008 n'a pas à figurer au dossier, il n'en demeure pas moins que la seule mention « ARRET » dans le colloque médicoadministratif ne permet ni de déterminer si la date de première constatation résulte bien de ce certificat médical ni de connaître si ce certificat constatait effectivement les symptômes de la maladie en cause. Le moyen selon lequel l'employeur n'a pas émis de contestation lors de l'instruction du dossier sur cette date de première constatation est inopérant, l'employeur n'étant nullement tenu de formuler des observations sur la date de première constatation lors de la communication du dossier. Il y a donc lieu de considérer que les éléments médicaux versés ne permettent pas à la caisse d'établir que les symptômes de la maladie déclarée le 21 mars 2008 aient été médicalement constatés à la date du 4 mars 2008. Dans le certificat médical initial, le Docteur A... a fixé la date de première constatation au 11 mars 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge. Cette date est aussi retenue dans le certificat médical final. Il y a donc lieu de retenir cette date comme celle de la première constatation médicale. Cette fixation de la date de première constatation, effectuée après examen du salarié, est suffisamment claire pour écarter le recours à une expertise médicale, la caisse ne justifiant d'aucun élément médical de nature à constituer un doute quant à cette date. En conséquence, la caisse, ne justifiant pas que la condition du tableau relative au délai de prise en charge soit remplie, et faute par elle d'avoir saisi le CRRMP pour avis conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur, par confirmation du jugement déféré » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats, la Cour d'appel a violé les articles L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que la seule mention « arrêt » dans le colloque médico-administratif ne permet ni de déterminer si la date de première constatation retenue par le médecin-conseil résulte bien de ce certificat médical ni de connaître si ce certificat constatait effectivement les symptômes de la maladie en cause, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 4 mars 2008, joint aux arrêts de travail pour cause de maladie dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date, au questionnaire employeur mentionnant un arrêt de travail à compter du 4 mars 2008, ainsi qu'aux mentions du certificat médical du 11 mars 2008, lequel constituait un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail, précisant que l'assuré était atteint d'une « tendinopathie sus épineux épaule gauche persistant après repos » n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 4 mars 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, pour se déterminer comme ils l'ont fait, les juges du fond se sont fondés sur le certificat médical du 11 mars 2008 qu'ils ont qualifié de certificat médical initial ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de la case cochée par le médecin traitant de l'assuré qu'il s'agit d'un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail, les juges du fond ont dénaturé le certificat médical du 11 mars 2008.
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