jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas mention du mémoire régulièrement déposé pour Jacques Y... la veille de l'audience de la chambre d'accusation ne met pas la Cour de Cassation à même de savoir si ce mémoire a été soumis aux juges du fond";
Attendu que si l'arrêt attaqué ne mentionne pas le dépôt du mémoire de l'avocat de la partie civile appelante, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges en ont eu connaissance, dès lors que, d'une part, ils ont entendu son auteur en ses observations et que, d'autre part, ils ont répondu aux arguments essentiels qu'il contenait; qu'ainsi les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 213 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut et contradiction de motifs;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu;
"aux motifs que l'absence des époux X... en voyage à l'étranger du 20 au 27 octobre 1989 établirait seulement que la date du 25 octobre 1989 portée sur le "reçu" signé par Mme X... seule, est fausse; que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée en l'état des conclusions des experts judiciaires qui affirment que la signature de Mme X... est authentique et que rien ne permet de dire que les dernières lignes aient été rajoutées;
"alors que la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... visait, notamment, comme étant constitutif d'un faux en écriture privée, le fait que la signature de son épouse n'avait pu être apposée le 25 octobre 1989 sur le document argué de faux, lequel comportait pourtant cette date; que la chambre d'accusation qui a déclaré n'y avoir lieu de suivre tout en admettant ainsi que cette date soit fausse a donc omis de se prononcer sur ce chef d'inculpation, et s'est prononcée par des motifs contradictoires";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie;
Et attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard