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Cour d'appel, 07 janvier 2015. 13/06991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/06991

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/01/2015 *** N° de MINUTE : 15/ N° RG : 13/06991 Jugement (N° 12/08237) rendu le 05 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE REF : PB/KH APPELANTE SA BANQUE CIC NORD OUEST représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ANGOT INTIMÉ Monsieur [V] [S] Signification DA le 25/02/2014 à l'étude. né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2014 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre Philippe BRUNEL, Conseiller Sandrine DELATTRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2014 *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en date du 5 décembre 2013 qui, saisi par la banque CIC NORD OUEST d'une demande de condamnation de M. [V] [S] au paiement d'une somme de 35 000 € en sa qualité de caution solidaire des obligations de la société BLV ECO dont il était le gérant, au titre d'un prêt de 70  000 € consenti à cette société le 4 février 2010, a, faisant droit l'argumentation de M. [S], prononcé la nullité de l'engagement de caution au motif que la banque avait manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde quant aux modalités de mise en 'uvre de la garantie OSEO ; Vu la déclaration d'appel du CIC NORD OUEST en date du 11 décembre 2013 ; Vu les dernières conclusions du CIC NORD OUEST en date du 16 juin 2014 demandant la réformation du jugement et qu'il soit fait droit à ses demandes initiales ; elle estime que, au regard de la qualité de caution avertie de M. [S], des stipulations du contrat de cautionnement et des énonciations de la mention manuscrite rédigée par lui, celui-ci n'a pu se méprendre sur le fait que la garantie OSEO était sans impact sur sa propre garantie et présentait un caractère subsidiaire en couvrant le risque final ; elle conteste ainsi la nullité du cautionnement retenue par le premier juge ; elle conteste également que sa responsabilité puisse être mise en cause en expliquant que M. [S] avait contracté avec la banque en tant que client expérimenté et que la banque elle-même avait effectuée toutes les diligences nécessaires tant au regard du débiteur principal que de la caution pour s'assurer de la viabilité de l'opération de financement ainsi que de sa garantie sous forme de cautionnement ; sur ce dernier point elle entend se prévaloir de la fiche patrimoniale souscrite par M. [S] faisant apparaître des revenus confortables et un patrimoine immobilier substantiel ; à titre plus subsidiaire encore, elle soutient que le préjudice éventuellement subi par M. [S] s'analyse en une perte de chance dont la valeur ne peut être égale au montant des sommes dont le paiement lui est réclamé ; Vu les dernières conclusions de M. [S] en date du 13 octobre 2014 demandant à titre principal la confirmation du jugement en faisant valoir que, comme l'a retenu le tribunal, la banque a manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde à son égard et qu'il en est résulté un vice du consentement entraînant la nullité de l'engagement de caution ; il estime qu'il n'a pas la qualité de caution avertie et que la banque ne l'a pas mis en mesure de réaliser que le cautionnement OSEO donné à hauteur de 70 % ne constituait qu'une contre-garantie ne prenant en compte que le risque final et sans impact sur son propre engagement ; il fait grief à la banque de ne pas lui avoir communiqué les conditions générales de la garantie OSEO bien qu'elle ait tenté de faire croire le contraire devant le premier juge, un tel défaut d'information constituant une réticence dolosive ; à titre subsidiaire, il soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard par son manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et demande sa condamnation à lui payer la somme de 35 000 €, le manquement à l'obligation d'information étant caractérisé au titre de la garantie OSEO et le manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde étant caractérisé dans les conditions d'octroi du prêt à la société BLV ECO, la banque n'ayant pas sollicité selon lui les informations nécessaires ni quant à la viabilité de la société qu'au ni quant à la situation financière de la caution ; à titre encore plus subsidiaire il soutient ne pas être tenu au paiement d'une somme quelconque compte tenu de la garantie OSEO à hauteur de 70 % et du blocage de son compte courant d'associé à hauteur de 15 000 € ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2014 ; MOTIFS Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que la banque BSD-CIN, depuis lors devenue CIC NORD OUEST, a consenti le 4 février 2010 à la société BLV ECO, qui avait pour objet l'installation d'équipements thermiques et de climatisation et dont le gérant était M. [V] [S], un prêt de 70 000 € destiné au financement de matériels et d'équipements ; que ce prêt devait être remboursé en 84 mensualités de 960,04 € ; que M. [S] s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé du 4 février 2010 dans la limite de 35 000 € en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 108 mois ; que la société BLV ECO a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 12 décembre 2011 ; que la banque a déclaré sa créance le 20 janvier 2012 pour un montant de 58 136,35 € à titre chirographaire ; que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation par jugement du 12 juillet 2012 ; qu'à défaut d'avoir obtenu paiement de sa créance par la caution malgré mise en demeure du 22 août 2012, la banque a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement déféré ; Attendu que, au contrat de prêt, est prévue une garantie de l'organisme OSEO à hauteur de 70 % en capital, intérêts frais et accessoires ; qu'à ce titre est perçue une commission de 2,59 % du montant du capital prêté qui a été prélevé sur le compte de la société emprunteur ; qu'il est constant, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. [S] que, au regard des conditions générales établies entre OSEO et la banque, la garantie ainsi donnée par OSEO ne concerne que le risque final après la mise en 'uvre des autres garanties et notamment le cautionnement du dirigeant ; qu'une telle garantie est instituée au bénéfice de l'organisme prêteur et non pas au bénéfice de l'emprunteur ou de la caution ; Sur la nullité de l'engagement de caution ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'acte de prêt et du contrat de cautionnement ni d'aucun autre élément produit que les conditions générales relatives à la garantie OSEO aient été portées à la connaissance de la caution ; que s'il est exact que ces conditions générales, au regard de l'objet et des modalités de la garantie, intéressent au premier chef la banque bénéficiaire du cautionnement et de la garantie OSEO, force est de constater que, à titre de bonne pratique, la plupart des organismes bancaires prennent la précaution de rappeler les conditions de cette garantie dans l'acte de prêt ou dans l'acte de cautionnement, au besoin en les annexant à l'un ou l'autre de ces actes ou bien encore en les faisant parapher par la caution; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le CIC NORD OUEST lui-même, devant le juge de première instance, avait d'ailleurs produit, comme le souligne Monsieur [S] dans ses conclusions, un extrait des conditions générales OSEO revêtu de deux paraphes dont il s'est avéré qu'aucun des deux ne correspondait à celui de M. [S] mais attestant ainsi que la banque elle-même procédait à de telles diligences ; Attendu toutefois que le fait que la preuve d'une telle information ne soit pas en l'espèce rapportée doit être apprécié, s'agissant de ses conséquences sur le consentement de la caution, au regard des connaissances et de l'expérience de celle-ci et au regard de l'impact de réel de ce défaut d'information sur la mise en 'uvre du cautionnement ; Que la banque produit le curriculum vitae remis par M. [S] faisant état, sous l'intitulé « [V] [S] directeur commercial met son expérience réussie en gestion de centres de profits et management acquis dans le bâtiment dans la création d'une entreprise touchant la rénovation énergétique de l'habitat », d'une expérience en tant que directeur commercial de juillet 2008 à juillet 2009 d'un groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles, de 2001 à 2008 de directeur régional d'un autre groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles et encore antérieurement de 2000 à 2001 de responsable de secteur d'un fabricant de menuiseries intérieures et de 1997 à 2000 de responsable régional d'un groupe de promotion immobilière ; que, par ailleurs, l'étude prospective de faisabilité présentée à la banque sous l'appellation CASAECO souligne à plusieurs reprises que l'expérience de M. [S] 'réussie et de qualité en management commercial, gestion et développement d'entreprises dans le domaine de l'habitat plus particulièrement dans la construction de maisons individuelles » constitue un atout pour la réussite du projet ; qu'ainsi, Monsieur [S], même s'il n'avait pas la qualité de spécialiste du financement d'entreprises, disposait toutefois d'une expérience professionnelle en tant que cadre dirigeant suffisamment solide ; qu'il ne pouvait dans ces conditions se méprendre comme il le prétend sur l'objet de la garantie OSEO, qui présente la nature d'une contre garantie classique bien connue des chefs d'entreprise, et croire que, moyennant une rémunération de l'ordre de 2,59 % du capital emprunté, cet organisme garantirait à lui seul le remboursement de l'emprunt; Attendu par ailleurs que, à supposer qu'il puisse soutenir en avoir ignoré la teneur, force est de constater que les engagements pris par lui tant dans le cadre du contrat de prêt en sa qualité de dirigeant de l'entreprise cautionnée que dans le cadre de l'acte de cautionnement ne lui permettent pas de soutenir qu'il aurait pu croire que son engagement aurait été limité 30 % des sommes restant dues ; qu'en effet, l'acte de prêt et l'acte de cautionnement rappellent que la banque pourra demander à la caution, dans la limite de son engagement, le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné, ce qui correspond aux conséquences d'un engagement de caution solidaire ; qu'il est également précisé que la caution est tenue à paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné ni à exercer des poursuites contre les autres autres personnes qui se seraient portées cautions ; que la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement et rédigée de la main de M. [S], conforme aux dispositions légales, rappelle qu'il s'engage à rembourser au prêteur les sommes dues si la société BLV ECO n'y satisfait pas elle-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en s'obligeant solidairement avec la société cautionnée et ceci dans la limite de 35 000 € en principal intérêts et pénalités ou intérêts de retard ; qu'enfin, l'acte de cautionnement précise que « dans le cas où une obligation de garantie fait l'objet d'une participation en risque, d'une garantie ou d'un cautionnement consenti par une société ou un organisme professionnel dont l'activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (établissement financier ou de crédit, société de caution mutuelle,'), la caution renonce à exercer tout recours à l'encontre de cet organisme et à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du Code civil tant à l'égard de cet organisme qu'à l'égard de la banque. » ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [S] n'est pas fondé à soutenir comme il le fait devant la cour que son consentement à l'acte de cautionnement aurait été vicié par une erreur sur l'étendue de son engagement voire par un dol ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a annulé le contrat de cautionnement ; qu'il sera observé d'ailleurs que le motif retenu par le premier juge, à savoir un manquement par la banque à son obligation d'information et de mise en garde, n'est pas de nature à aboutir à l'annulation du cautionnement mais seulement à engager la responsabilité de la banque, seul le vice du consentement tel l'erreur, soutenu en l'espèce devant le premier juge comme devant la cour par M. [S], pouvant aboutir à l'annulation de l'acte ; Sur les manquements de la banque quant à ses obligations d'information et de mise en garde ; Attendu que, pour les motifs exposés ci-dessus, aucun manquement de la banque à son obligation d'information quant à l'objet et à l'étendue de l'engagement de caution de M. [S] au regard de la garantie donnée par OSEO ne peut être utilement soutenu ; que ce moyen doit être écarté ; Attendu que Monsieur [S] soutient également que la banque aurait engagé sa responsabilité à son égard en accordant à la société dont il était le dirigeant un prêt dans des conditions précipitées ; que le prêt de 70 000 € avait pour objet de permettre à la société nouvellement créée de réaliser les investissements indispensables au démarrage de son activité ; que dans ces conditions M. [S] ne saurait sérieusement fait référence aux conditions générales du prêt prévoyant que la banque ne pourrait mettre le crédit à disposition de l'emprunteur qu'après justification des comptes des trois derniers exercices certifiés conformes, les conditions générales standardisées du prêt devant nécessairement être adaptées à la situation d'espèce ; qu'il ne peut donc être sérieusement reproché à la banque ne ne pas avoir attendu une période de trois années pour financer un investissement qui conditionnait le démarrage de l'activité ; que par ailleurs, le prêt de 75  000 € ainsi accordé ne présentait pas de risque particulier au regard de l'étude de faisabilité présentée à la banque par M. [S] lui-même ; que, sans incohérences particulières, cette étude présentait un projet viable devant se traduire par un chiffre d'affaires de l'ordre de 650 000 € la première année, 734 000 € la deuxième année et 830  000 € la troisième année dégageant un résultat net après impôt de 80 206 € au titre de la première année d'exercice, 91 748,30 € au cours de la deuxième année et 121 158,40 € au titre du troisième exercice ; que par ailleurs chacun des trois associés effectuait un apport en compte courant de 15 000 € ; qu'enfin, bien que la société emprunteur fut une entreprise nouvellement créée, M. [S] ne peut se présenter comme un créateur d'entreprise totalement dépourvu d'expérience au regard de son cursus professionnel antérieur ; que la responsabilité de la banque ne saurait donc être engagée au titre de l'octroi du prêt ; Attendu que Monsieur [S] reproche également à la banque d'avoir obtenu son engagement de caution alors qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes sur ses capacités financières en termes de ressources et de patrimoine ; que, contrairement à ce qu'il soutient toutefois, la banque lui a fait souscrire une fiche patrimoniale faisant apparaître ses ressources, ses charges et son patrimoine ; que ce document signé de M. [S] le 28 janvier 2010 porte indication d'un revenu global mensuel de 5020 € constitué de ses revenus à hauteur de 3000 €, de ceux de son conjoint à hauteur de 1000 € outre des revenus locatifs pour 900 € outre les allocations familiales ; qu'il est fait état d'un patrimoine de 575 000 € constitué d'une résidence principale, d'une maison et d'un appartement et d'un encours de crédit de 372 000 € ; que, malgré la charge substantielle représentée par le remboursement des crédits obtenus pour l'acquisition du patrimoine immobilier, la consistance résiduelle de celui-ci, abstraction faite de la modification des ressources salariées de M. [S] consécutive à l'abandon de ses précédentes fonctions de directeur commercial salarié pour devenir dirigeant de la société créée par lui, fait obstacle à ce que le cautionnement puisse être considéré comme disproportionné ; qu'il sera par ailleurs rappelé que M. [S] n'est pas recevable à se prévaloir de charges autres que celles déclarées par lui dans le cadre de la déclaration qu'il a souscrite auprès de la banque ; Attendu dans ces conditions que l'action en responsabilité de la banque engagée par Monsieur [S] sera écartée ; Sur les montants garantis ; Attendu que Monsieur [S] entend à titre infiniment subsidiaire obtenir que son engagement de caution soit limité à la somme de 5033,05 € après déduction de la somme de 49 000 € correspondant aux 70 % garantis par OSEO ; que toutefois, comme il a été indiqué ci-dessus et comme d'ailleurs M. [S] indique ne pas le contester dans ses conclusions, la garantie OSEO constitue une garantie résiduelle qui n'a vocation à bénéficier qu'à la banque après l'exécution des autres garanties et notamment de l'engagement de caution ; que la demande ainsi présentée doit être écartée ; Attendu enfin que le blocage des comptes courants d'associés obtenu par la banque à titre de garantie du remboursement du prêt ne fait pas obstacle à son action en paiement à l'égard de la caution qui ne saurait demander à ce titre la déduction des sommes bloquées en compte courant ; que cette demande sera rejetée ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [V] [S] à payer à la banque la somme de 35 000 € au titre de son engagement de caution, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 22 août le 2012 ; Attendu que la banque n'établit pas que la défense exposée par M. [S] soit constitutive d'une résistance abusive ou d'un abus du droit d'ester en justice; que la demande de dommages intérêts présentée à ce titre doit être rejetée; Attendu qu'il serait inéquitable que la banque conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que M. [V] [S] sera condamné à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [V] [S] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 35 000 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 22 août 2012, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [V] [S] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [S] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.M. HAINAUTC. PARENTY

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