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Cour de cassation, 29 juin 1988. 85-44.351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.351

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/- Madame A... Jocelyne demeurant "L'Abattis" Barbechat à Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique), 2°/- Madame HIVERT Y... demeurant rue du Petit St-Jean à Champtoceaux (Maine et Loire), 3°/- Madame Z... Nicole demeurant ... (Loire-Atlantique), 4°/- Madame X... Christine demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1985 par la cour d'appel d'Angers , au profit du CENTRE J.B. DAVIAIS Fédération des Amicales Laïques de Loire-Atlantique, dont le siège social est à Lire (Maine et Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Goudet, conseiller , les observations de la SCP Lyon-Caen, Fibiani et liard, avocat du Centre J.B. Daviais les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration des pourvois fait état de la production par le mandataire de pouvoirs qui, ne visant pas spécialement la représentation dans la procédure de cassation ne répondent pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz