Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.785
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Domingos Z... de Miranda,
2°/ Mme Narcisa B...
Y..., épouse Z... de Miranda,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal de commerce de Cambrai, au profit :
1°/ de M. D..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société de fait GDA, dont le siège est ..., demeurant ...,
2°/ de M. Manuel A..., demeurant ...,
3°/ de M. Aventino X..., demeurant ...,
4°/ de M. C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux M. Z... de Miranda, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. et Mme Z... de leur désistement envers M. C...;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attenduq ue M. et Mme Z... demandent la cassation du jugement attaqué (tribunal de commerce de Cambrai, 17 mai 1994) qui a rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Z..., prononcée en conséquence de la déconfiture d'une société, créée de fait, dont il était membre, en faisant valoir que le Tribunal n'a pas recherché si M. Z... était responsable du non recouvrement des créances à l'origine du passif et qu'il a méconnu les règles sur la responsabilité solidaires des associés;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 qui'l ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... de Miranda, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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