Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-12.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.338
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre B, 15 janvier 1986), que le 2 octobre 1980, M. X..., qui avait été au service des Etablissements Guillet jusqu'au 2 février 1980, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait une surdité qu'il a présentée comme ayant été contractée dans l'exercice de cette activité ;
Attendu qu'il fait grief audit arrêt d'avoir refusé d'admettre le caractère professionnel de cette affection, alors qu'il résulte de l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale (ancien) que les modifications et adjonctions aux tableaux des maladies professionnelles sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux tableaux, de sorte qu'en exigeant que le diagnostic de surdité professionnelle constatée chez M. X... le 2 octobre 1980, donc avant l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 1981 modifiant le tableau n° 42, soit confirmé par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après la fin de l'exposition au risque, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que si le décret du 4 mai 1981 dont M. X... est en droit de se prévaloir a élargi la liste des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle visée au tableau n° 42, il n'a pas modifié le terme extrême du délai dans lequel, selon les prescriptions de ce tableau, doit être effectuée, après la cessation d'exposition au risque, l'audiométrie de contrôle destinée à vérifier le caractère irréversible du déficit constaté, en sorte que cette audiométrie, pratiquée en l'espèce le 19 novembre 1982, était en tout état de cause tardive ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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