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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.721

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Subgest, société civile immobilière représentée par son gérant, M. André Z..., demeurant actuellement chez M. Guy Y..., 14, rue du Château d'Eau, 68320 Urschenheim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre), au profit de Mme Anny X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Ilaibus, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Subgest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière Subgest reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1994) de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Ilaibus, en raison de la confusion de leurs patrimoines, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, prononçant la liquidation judiciaire de la société Ilaibus, fait l'objet d'un pourvoi, à l'appui duquel il est soutenu que le seul rapport, versé dans cette procédure émane de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire, et a été élaboré par celui-ci sans le concours du débiteur en violation des articles 1,18 et 20 de la loi du 25 janvier 1985; que la cassation de cette décision entraînera la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt prononçant la liquidation judiciaire de la société Ilaibus a été rejeté le 10 décembre 1995 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation; que le moyen est, par suite, sans fondement; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Subgest reproche aussi à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, en articulant les griefs reproduits en annexe, pris d'un défaut de base légale au regard des articles 524 du Code civil et 7 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Subgest, appelante, s'était abstenue d'accomplir les actes de la procédure, malgré l'injonction délivrée le 6 mai 1994 par le président de la juridiction, n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait donc que rejeter le recours; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Subgest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Subgest à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz