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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de M. Raymond X...,
2°/ de la Direction de l'Entraide Sociale du Haut-Rhin, Hôtel du Département, 7, rue Bruat, 68006 Colmar Cedex, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE du Procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet, avenue Poincaré, 68000 Colmar,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 mars 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants renouvelant le placement de ses enfants Anthony et Iris X... pour une durée de un an à compter du 23 novembre 1995 ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineurs par décision du 31 octobre 1996, assortie de l'exécution provisoire;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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