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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'aux termes du bail du 21 décembre 1982, l'information des bailleurs n'était requise que dans le seul but de satisfaire aux exigences de l'article 188-6 du code rural, de sorte que l'obligation d'information mise à la charge des preneurs n'avait pas de valeur contractuelle indépendante des dispositions de ce texte, et retenu justement que l'article 188-6 du code rural devenu l'article L. 311-11 de ce code ne mettait à la charge des preneurs aucune obligation d'information à l'égard des bailleurs en cours de bail, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme X... ne pouvait faire utilement grief aux époux Y... de ne pas l'avoir avisée du départ en retraite de M. Y..., a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le fait que M. Y... ne participait plus à l'exploitation, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X..., et Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X..., et Mmes Z... et A... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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