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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 01-04.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.005

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude B..., 2 / Mme Françoise Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit : 1 / du Crédit foncier de France (CFF), Surendettement unité régionalisée n° 2, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ..., 3 / des Etablissements Keny A..., dont le siège est 34190 Ganges, 4 / de la société France télécom, Service régional du contentieux, dont le siège est ..., 5 / de la société Saccef, dont le siège est ..., 6 / de la Société générale, dont le siège est 7, boulebard Amiral X..., ..., 7 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 8 / du Cabinet Pfister Rohm, agence de Montpellier, dont le siège est ..., résidence Estanove, bâtiment C, ..., 9 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), Délégation IARD, dont le siège est ..., 10 / de la société C2C, Groupe CAMIF, dont le siège est 79046 Niort Cedex, 11 / de la société civile professionnelle (SCP) d'avoués Guizard - Servais, dont le siège est ..., 12 / de M. Philippe Y..., demeurant 6, rue sous le Quai, 30120 Le Vigan, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que les époux B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Nîmes, 31 octobre 2000) qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a, notamment, déclaré irrecevable, comme prescrite par application de l'article 189 bis du Code de commerce, leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, prêteur immobilier ; Mais attendu que les demandeurs, qui se bornent à demander un nouvel examen de leur situation et l'effacement de certaines créances, faisant état d'éléments de pur fait, n'invoquent la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz