Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-85.738
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.738
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 22 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'enlèvement et séquestration en vue d'obtenir le versement d'une rançon, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de remise en liberté formée le 6 juin 2006 par Mohamed X...
Y... ;
"aux motifs que les déclarations de Mohamed X...
Y... ne rejoignent véritablement ni celles de M. Z..., ni ne correspondent à celles des différents témoins ; qu'il s'ensuit qu'il faut assurer les conditions d'un débat serein, qui ne doit pas être parasité par des tentatives d'intimidation avant la comparution de l'accusé devant la cour d'assises, alors qu'il ressort des avis du psychologue et du psychiatre que l'accusé présente une personnalité immature et instable, ce qui n'exclut pas la possibilité de réitération de conduites violentes ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ; qu'il ressortait de la procédure que Mohamed X...
Y... avait toujours fait en sorte de chercher à échapper à sa responsabilité pénale, en développant des attitudes d'opposition même lorsqu'il était mis devant ses propres contradictions ; qu'il n'y a aucune raison de penser que Mohamed X...
Y... présente une autre attitude dans un temps proche du procès de nature à convaincre qu'il s'y présenterait volontairement s'il n'y était contraint malgré lui ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire constitue donc l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que le mode opératoire même de la commission des faits dont Mohamed X...
Y... est accusé illustre l'ancrage de cette personne dans une délinquance qui s'analyse comme une justice d'ordre privé désireuse de régler ses contentieux par des moyens très violents ; que cela s'est déroulé en outre dans un contexte international ; que le retentissement des faits, qui a dépassé le cadre national, demeure actuel ; que la détention provisoire constitue ainsi l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance
du préjudice qu'elle a causé ;
"alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien de la demande de mise en liberté et que Mohamed X...
Y..., dont la comparution a été refusée par ordonnance du président, n'était ni présent ni représenté ; qu'il s'en évince que la cause de Mohamed X...
Y... n'a pas été entendue, de sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que, statuant sur une précédente demande de mise en liberté formée le 16 mai 2006, la chambre de l'instruction de Metz a rendu un arrêt de rejet le 1er juin suivant ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, objet du présent pourvoi, statuant sur la demande de mise en liberté formée le 6 juin 2006, a une motivation strictement identique à celle de l'arrêt rendu le 1er juin ; qu'il s'en déduit que la cause de Mohamed X...
Y... n'a pas été examinée, l'arrêt frappé de pourvoi n'ayant pas statué au vu des éléments propres à l'affaire à la date de sa saisine ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'exigence d'un procès équitable" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, 186, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de remise en liberté formée le 6 juin 2006 par Mohamed X...
Y... ;
"aux motifs que, pour répondre à l'argumentation développée au mémoire, les garanties qui résulteraient d'un hébergement de Mohamed X...
Y... à Stiring-Wendel (57), d'une activité professionnelle et d'un cautionnement, au demeurant ne pouvant dépasser 5 000 euros, en raison des faibles ressources de l'intéressé, sont totalement insuffisantes, alors qu'il s'agit de prendre en compte le risque de fuite qui existe objectivement dans cette affaire ;
"et aux motifs que Mohamed X...
Y... ne peut véritablement soutenir actuellement que sa détention provisoire ait été d'une durée anormale, au regard du délai raisonnable tel que prévu à la Convention européenne des droits de l'homme en considération de faits commis pour partie à l'étranger et révélant un contexte de grande délinquance puisqu'ils paraissent liés, même si l'intéressé le conteste fermement, à un important trafic de stupéfiants ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien de la demande de mise en liberté formée le 16 juin 2006, et que Mohamed X...
Y..., dont la comparution a été refusée par ordonnance du président, n'était ni présent ni représenté ; que la Cour prétend, dans sa motivation répondre aux moyens qui auraient été soutenus par Mohamed X...
Y... tirés de l'existence de garanties et de ce que sa détention provisoire était d'une durée excessive ; que cette motivation n'est que la copie exacte de l'arrêt précédemment rendu le 1er juin 2006, instance au cours de laquelle Mohamed X...
Y... avait été présent et représenté et un mémoire déposé au soutien de ses intérêts ; qu'il s'en évince que la Cour n'a pas réellement examiné la demande de mise en liberté formée le 6 juin 2006 et s'est contentée de reproduire in extenso la motivation de l'arrêt rendu le 1er juin 2006 et a donc violé les droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, il résulte des énonciations de cet arrêt, en dépit d'une mention erronée relative au dépôt d'un mémoire, que la demande de mise en liberté présentée a bien été examinée lors de l'audience du 22 juin 2006 et que, d'autre part, s'il est exact que la comparution de Mohamed X...
Y... avait été refusée par le président de cette juridiction, son avocat avait été régulièrement avisé de la date de cette audience où il aurait pu développer toutes observations utiles à la défense de son client ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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