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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 04-17.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.934

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Scor ; qu'il a été transféré au GIE Groupama central (le GIE) faisant partie du même groupe de sociétés, puis licencié ; qu'après avoir conclu une transaction avec le GIE, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Sorema de diverses sommes, puis de demandes tendant à l'annulation de la transaction, au paiement par le GIE, solidairement avec la caisse centrale des assurances mutuelles agricoles (la CCAMA), de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et à la remise de bulletins de paie ; qu'une décision du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes a ordonné à la société Sorema de remettre à M. X... un bulletin de paie correspondant à un rappel de 535 francs (81,56 euros) et qu'un arrêt du 29 mai 2002, rectifié par un arrêt du 29 janvier 2003, a annulé la transaction, a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné le GIE à lui payer diverses indemnités, a ordonné la compensation entre ces indemnités et les sommes que M. X... avait personnellement reçues au titre de la transaction et a ordonné au GIE de remettre à ce dernier un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés ; qu'après avoir reçu quatre versements en exécution de cet arrêt rectifié, M. X... a assigné la CCAMA, le GIE et la société Scor devant un juge de l'exécution, lui demandant de valider un commandement aux fins de saisie-vente qu'il avait fait délivrer les 28 mai et 2 juin 2003 au GIE, de condamner la CCAMA, pour le compte du GIE, ou subsidiairement celui-ci, à lui délivrer, sous astreinte, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail rectifiés et de condamner la société Scor, pour le compte de la société Sorema, à lui délivrer, sous astreinte, le bulletin de paie de 535 francs (81,56 euros) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré les 28 mai et 2 juin 2003, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ni le juge de l'exécution ni la cour d'appel statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution ne peuvent modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en décidant que la cour d'appel de Versailles a "entendu limiter la compensation non pas à l'indemnité transactionnelle mais aux sommes versées au salarié lui-même" pour en déduire que le commandement de payer devait être annulé, alors que par son arrêt du 12 mars 2003, rectifiant l'arrêt du 9 octobre 2002, servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel de Versailles avait décidé que seules les sommes perçues personnellement par M. X... au titre de la transaction, à savoir l'indemnité transactionnelle, devaient être compensées avec les sommes fixées par son arrêt, les autres sommes reçues personnellement par M. X... l'étant au titre de la lettre de licenciement du 25 octobre 1995, ce que la transaction ne fait que rappeler sans ajouter de nouveaux droits à ce sujet pour M. X..., la cour d'appel a violé l'article 8 précité ; 2 / que, conformément au principe de l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution ne peut pas, sous prétexte d'interpréter la décision servant de fondement aux poursuites, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en décidant, par adoption des motifs du juge de l'exécution, pour annuler le commandement de payer litigieux, que les compensations ordonnées par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 9 octobre 2002, rectifié par l'arrêt du 12 mars 2003, devaient inclure les sommes perçues "après la rupture visée à la transaction" et que par suite, le fondement du commandement était erroné ou inexistant, alors que selon ces décisions qui maintenaient le salarié dans son état de licenciement, les compensations ne concernaient que les sommes perçues au titre de la transaction, hors licenciement, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, a retenu, par motifs adoptés et par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de l'arrêt servant de fondement aux poursuites, que la compensation devait s'opérer entre les sommes fixées par cet arrêt et celles ayant les mêmes causes, versées à M. X... après la rupture de son contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1290 du code civil ; Attendu que, pour dire nul et de nul effet le commandement de payer des 28 mai et 2 juin 2003, l'arrêt retient que les sommes payées amiablement à M. X... se sont compensées avec le montant des condamnations prononcées en sa faveur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les deux dettes étaient d'un montant égal, et alors que M. X... se prévalait d'un reliquat en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que pour dire nul le commandement de payer du 24 décembre 2003, l'arrêt retient que cet acte décompte les intérêts à partir du 12 janvier 1998 alors que les condamnations n'ont été prononcées qu'en 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter de la demande en justice sur les indemnités de préavis et de congés payés et sur l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant au prononcé d'astreintes et à la délivrance d'un titre exécutoire, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Groupama central, M. Giraudel, ès qualités, et la société Scor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Groupama central, M. Giraudel, ès qualités, et la société Scor à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz