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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y..., son épouse et leur fils, Gilles Y..., étaient associés de la SARL Tic Tac et de la SCI les Boutons d'Or, propriétaire de l'immeuble d'habitation occupé par M. et Mme X...
Y... ; qu'après avoir, pour lui permettre de faire l'apport en compte courant auquel elle avait subordonné l'octroi d'un autre concours à la SARL Tic Tac, consenti à M. Gilles Y... un prêt relais remboursable six mois plus tard, la Banque populaire du Midi, qui n'avait pas obtenu son paiement, a, par acte du 15 décembre 1999, accordé à la SCI Les Boutons d'Or un prêt dont le montant a été aussitôt viré au crédit du compte ouvert dans ses livres au nom de M. Gilles Y... mais dont seules les trois premières échéances ont été honorées ; que la Banque populaire du Midi ayant procédé à la saisie de l'immeuble de la SCI Les Boutons d'Or qui lui avait été donné en garantie, celle-ci a mis en cause sa responsabilité, lui reprochant de lui avoir, pour sauvegarder ses propres intérêts, accordé un concours dont elle ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait être remboursé, ni par elle puisqu'elle n'avait aucun revenu, ni par ses associés, dont la situation, elle-même liée à celle de la SARLTic Tac, aurait, d'après elle, été alors irrémédiablement compromise ;
Attendu que pour accueillir cette demande, les juges du fond ont retenu qu'en accordant le prêt litigieux, la Banque populaire du Midi avait sciemment participé à un montage financier qui avait favorisé la confusion des patrimoines de chacun des associés et des sociétés animées par MM. X... et Gilles Y... dans le but de réduire, par l'obtention d'une garantie réelle et au détriment de la SCI, les risques qui étaient liés pour elle à la situation personnelle obérée de M. Gilles Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que M. X...
Y..., homme d'affaires avisé, avait, en sa double qualité de gérant de la SCI Les Boutons d'Or et d'associé de la SARL Tic Tac, joué un rôle prépondérant dans la mise en place du montage financier réalisé, qu'il n'ignorait ni à quoi devait servir le prêt sollicité ni les situations alors difficiles de la SARL et de son fils Gilles, et avait été à même d'apprécier les risques qu'il faisait peser sur la patrimoine de la SCI Les Boutons d'Or ce dont il se déduisait, que la Banque populaire du Midi, dont il n'a pas été prouvé qu'elle aurait imposé ce montage pour soutenir abusivement, par personne interposée, un emprunteur en situation irrémédiablement compromise, et qui, dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle aurait pu avoir sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ou sur les risques de l'opération financée des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles celui-ci aurait ignorées, n'était redevable à la SCI Les Boutons d'Or, qui disposait déjà de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de l'emprunt qu'elle souscrivait, d'aucun devoir de mise en garde n'avait à aucun titre commis de faute contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Banque populaire du Midi et condamné celle-ci à réparation, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Les Boutons d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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