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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-82.746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.746

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 15 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Pascal X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 75 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-13 du code de la route et 132-10 du code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route, toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; Attendu qu'après avoir déclaré Pascal X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive pour avoir été condamné pour des faits identiques à ceux commis le 13 août 2004 par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Meaux, en date du 27 octobre 2000, l'arrêt attaqué, prenant en compte la profession de chauffeur routier exercée par le prévenu, modifie la peine prononcée au premier degré et le condamne à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle devait constater l'annulation de plein droit du permis de conduire de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'état de récidive et aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mars 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz