Cour de cassation, 04 novembre 1992. 89-20.462
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.462
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée UFIPIERRE, dont le siège est ... Armée à Paris (17ème), en ses bureaux ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Ufipierre, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Ufipierre a mis en vente, par appartements, un immeuble qu'elle avait rénové ; que des désordres sont apparus, qui ont conduit le syndicat des copropriétaires et certains d'entre eux individuellement, à exercer une action en indemnisation ; que la société Ufipierre a appelé en garantie le Groupe Drouot qui a prétendu que le contrat d'assurance "dommage-ouvrage" dont elle se prévalait n'avait jamais été souscrit ; qu'un jugement du 8 juillet 1985, devenu irrévocable, a décidé que l'assureur devait couvrir le sinistre ; que, sur le fondement de cette décision, la société Ufipierre se disant victime d'une mévente des appartements, a assigné l'assureur en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1989) a rejeté la demande ; Attendu, sur le premier moyen, d'abord, que contrairement à ce que soutient la société Ufipierre, la cour d'appel a retenu que constituait une faute le fait, pour l'assureur, de ne pas avoir notifié à l'assurée, dans le délai de soixante jours prévu à
l'article A. 241-1, devenu l'article A. 243-1, du Code des assurances, sa décision quant au principe de la mise en jeu de sa garantie ; qu'ensuite, dès lors que
cette faute suffisait pour engager la responsabilité du Groupe Drouot, est sans portée, le second grief du moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir qualifié de "faute lourde assimilable au dol" la méconnaissance, par l'assureur, du délai prévu à l'article précité ; Attendu, sur le second moyen, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'apparition des désordres dès après la vente de quelques appartements, ainsi que l'ouverture d'une procédure en responsabilité décennale contre la société Ufipierre,
suffisent à expliquer la mévente des autres appartements dès lors que ces informations étaient portées à la connaissance des acquéreurs éventuels ; que, par suite, c'est en motivant sa décision et sans avoir à répondre aux conclusions par lesquelles la société Ufipierre faisait valoir qu'elle n'avait elle-même commis aucune faute, que la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande en indemnisation, que la faute retenue contre le Groupe Drouot était sans relation de cause à effet avec le préjudice invoqué ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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