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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 98-30.349 formé par la socité Fanny production, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, Ferme de Villoison, 91100 Villabe,
II - Sur le pourvoi n° P 98-30.350 formé par Mme Françoise Y..., demeurant 10, Ferme de Villoison, 91100 Villabe,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directreur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leurs pourvois, deux mémoires personnels de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-30.349 et P 98-30.350 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1997, le premier vice-président du tribunal de grande instance d'Evry a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, notamment au siège de la SARL Fanny production et au domicile de Mme Y... situés à Villabe, 10, Ferme de Villoison, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés l'Immobilière, Golf de Montblin, International FL création Ltd, Fanny production, La Grande lle de Mennecy, La Caravelle, de Mlle X..., MM. X... et Elsenshon, et/ou toutes autres entités susceptibles d'être animées par ces personnes physiques et qui constitueraient des sociétés écrans, au titre de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et de la taxe à la valeur ajoutée ; que cette visite a eu lieu le 11 décembre 1997 et a donné lieu à la saisie de divers documents et à l'établissement d'un procès-verbal ; que, par requêtes déposées le 10 février 1998, la SARL Fanny production et Mme Y... ont saisi le président du tribunal de grande instance d'Evry d'une demande en annulation des procès-verbaux de saisie ; que, par ordonnance contradictoire du 3 juillet 1998, le président du tribunal a rejeté la requête ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de I'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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