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Cour d'appel, 04 décembre 2007. 06/01357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01357

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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ARRÊT DU 04 Décembre 2007 T.L / S.B ---------------------- RG N : 06 / 01357 -------------------- S.A. MAAF ASSURANCES C / Pierre X... Simone X... Yannick Z... ------------------- ARRÊT no1179 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le quatre Décembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 06 Septembre 2006 D'une part, ET : Monsieur Pierre X... né le 09 Janvier 1947 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité française Demeurant ... 32000 AUCH Madame Simone X... née le 22 Février 1960 à NICE (06000) de nationalité française Demeurant ... 32000 AUCH représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de Me Nathalie PICCIN, avocat Maître Yannick Z..., mandataire judiciaire, pris en qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la SARL TRAM-TRAVAUX RENOVATION AGRANDISSEMENT MACONNERIE dont le siège social est 41 avenue Jean Jacques-95600 EAUBONNE Demeurant ... 95300 PONTOISE ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Novembre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Pierre et Simone X... ont acquis un immeuble ancien à LARTIGUE et en ont confié la rénovation à la S.A.R.L. TRAVAUX RENOVATION AGRANDISSEMENT MAÇONNERIE (S.A.R.L. TRAM), selon devis du 9 septembre 2002, dont ils ont accepté, le 13 novembre 2002 les lots : démolition, réaménagement intérieur et extérieur, menuiseries extérieures, toiture, pour le prix de 77. 065,64 € TTC. Le 4 février 2004, ils ont fait constater par huissier de justice l'état du chantier et ont assigné la S.A.R.L. TRAM et la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'AUCH. Celui-ci, statuant par ordonnance du 11 mai 2004, a ordonné une mesure d'expertise des travaux. L'expert a déposé son rapport et Pierre et Simone X... ont alors assigné la S.A.R.L. TRAM, puis Maître Z..., mandataire liquidateur de cette société, et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance d'AUCH. Par jugement rendu le 6 septembre 2006, le tribunal a fixé la créance de Simone et Pierre X... à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TRAM à la somme de 42. 369 € au titre des malfaçons, hors coût de l'étude technique de reprise des fondations, a condamné la société MAAF ASSURANCES à payer cette somme conjointement à Simone et Pierre X..., ainsi que la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et avant dire plus amplement droit, a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le coût de la reprise des fondations. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a réservé les dépens. Par déclaration du 26 septembre 2006, la société MAAF ASSURANCES a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières et uniques conclusions, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux X... de leurs demandes. A l'appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES expose que le contrat " assurance construction ", au demeurant seul invoqué par les demandeurs dans leurs écritures de première instance, comportait la garantie de la responsabilité décennale du constructeur ainsi que, pour la période antérieure à la réception de l'ouvrage, une assurance de choses couvrant l'effondrement de ses propres ouvrages ou la menace grave et imminente de leur effondrement. La société d'assurances fait valoir que la responsabilité décennale n'est pas applicable en l'espèce à défaut de réception de l'ouvrage. Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe pas de menace grave et imminente d'effondrement et rappelle qu'en tout état de cause, il s'agit en l'espèce d'une assurance de choses que seul l'entrepreneur assuré peut mettre en oeuvre en cas d'effondrement de l'ouvrage neuf qu'il a lui même construit. La société MAAF ASSURANCES en déduit que la garantie ne peut donc davantage jouer de ce chef. La société MAAF ASSURANCES expose ensuite que le tribunal, tronquant selon elle les garanties contenues dans un contrat d'assurance " multipro " que les époux X... n'avaient d'ailleurs pas évoqué, a estimé qu'elles trouvaient à s'appliquer en l'espèce, alors que les frais de remise en état des malfaçons commises par la S.A.R.L. TRAM faisaient l'objet d'une exclusion de garantie et que celle-ci ne pouvait donc pas jouer. * * * Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2007, Pierre et Simone X... demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 2. 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, Pierre et Simone X... relèvent que l'expert mentionne un risque d'effondrement de l'ouvrage à plus ou moins brève échéance et en déduisent que la garantie effondrement doit jouer. Maître Yannick Z..., régulièrement assigné en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. TRAM par acte du 27 mars 2007 remis à sa personne, n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la garantie effondrement Il résulte des dispositions de l'article 1165 du Code civil que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne peuvent ni nuire au tiers ni lui profiter. Le contrat d'assurance construction souscrit par la S.A.R.L. TRAM comporte une garantie couvrant la réparation des dommages ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontages résultant de l'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert du constructeur. Elle s'étend au cas de menace grave et imminente d'effondrement de ces ouvrages. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une garantie légale de responsabilité du constructeur mais d'une assurance de chose qui n'est susceptible de bénéficier qu'au constructeur assuré. Dès lors, Pierre et Simone X... ne peuvent demander à la société MAAF ASSURANCES de mettre en oeuvre cette garantie à leur profit. En tout état de cause, l'expert n'a pas caractérisé de menace grave et surtout imminente d'effondrement en se limitant à considérer que les défauts de conception des ouvrages les rendaient " impropre à leur destination " et " pouvaient nuire à plus ou moins long terme à leur solidité " et en déclarant que les ouvrages étaient " susceptibles d'effondrement à plus ou moins brève échéance ". Dès lors, en admettant même que les époux X... puissent la mettre en oeuvre, cette garantie ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. * Sur le contrat d'assurance " multipro " L'article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En l'espèce, le contrat de responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. TRAM exclut de la garantie les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par le professionnel assuré et / ou la reprise des travaux exécutés par ses soins cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose des dommages immatériels qui en découlent ". Ces exclusions concernent les malfaçons elles-mêmes et le coût des remises en état et laissent dans le champ contractuel les dommages corporels et matériels dont le fait générateur est constitué par les malfaçons. Elles sont donc conformes aux exigences posées par les dispositions précitées. Dès lors, la société MAAF ASSURANCES ne devait pas sa garantie de ce chef pour les malfaçons commises par la S.A.R.L. TRAM. C'est donc à tort que le tribunal a condamné la compagnie à indemniser les époux X.... Le jugement sera infirmé en conséquence. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MAAF ASSURANCES à payer conjointement à Pierre et Simone X... la somme de 42. 369 € au titre des travaux de réfection et des préjudices subis, ainsi que la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute Pierre et Simone X... de leurs demandes à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, Condamne Pierre et Simone X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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