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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'inopposabilité du bail ne pouvait être invoquée ni par celui qui l'avait consenti, contractuellement tenu, ni par l'acquéreur des droits indivis à qui le bien est ensuite revenu par l'effet déclaratif du partage et qui n'a pas plus de droit que son auteur, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X... n'avait signé le bail dit saisonnier du 18 octobre 1999 que contrainte par les manoeuvres dolosives du propriétaire qui avait abusivement exploité sa situation de dépendance économique, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait pas valablement renoncé par cet acte au droit acquis à la propriété commerciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Les Trois Mousquetaires, M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Les Trois Mousquetaires, M. Y... et M. Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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