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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-15.416

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.416

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dreux bâtiment, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Jeunet bâtiment, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le tribunal de grande instance de Chartres (1re chambre civile), au profit de : 1°/ La Direction régionale des Impôts, dont le siège social est ..., 2°/ M. Henri X..., expert-comptable, demeurant ..., 3°/ La compagnie d'assurances Lloyd continental, dont le siège social est ... (Nord), 4°/ Le Cabinet Cecofrance, conseil expertise comptable France, dont le siège social est ... (12e), défendeurs à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dreux bâtiment, de Me Goutet, avocat de la Direction régionale des Impôts, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Lloyd continental, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet Cecofrance, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société Dreux bâtiment et du pourvoi incident formé par M. X..., après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Pierre Y... a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Dreux bâtiment pour une durée indéterminée "ayant pour terme" son décès ; que l'administration fiscale, ayant estimé que cet acte constituait un bail à vie et était soumis aux droits d'enregistrement sur la mutation d'immeubles, a fait notifier à la société Dreux bâtiment un redressement et a émis un avis de recouvrement relatif aux droits et pénalités de retard ; que la société Dreux bâtiment, dont la réclamation avait été rejetée, a assigné la Direction générale des Impôts en dégrèvement et a formé une action en responsabilité contre M. X..., expert-comptable chargé de l'établissement du bail, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil ; qu'après jonction des actions, le tribunal de grande instance (tribunal de grande instance de Chartres, 1er février 1990) a débouté la société Dreux bâtiment de sa demande de dégrèvement et a partiellement accueilli l'action de cette société contre M. X... ; Attendu que si, en vertu de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, les jugements des tribunaux de grande instance, en matière de droits d'enregistrement, ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation, les dispositions du jugement attaqué relatives au recours en garantie de la société Dreux bâtiment contre M. X... sont, en revanche, soumises aux règles du droit commun, définies par les articles R. 311-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; que, de ces chefs, seuls critiqués par les pourvois principal et incident, la décision, qualifiée à tort "en dernier ressort", était donc susceptible d'appel ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal de la société Dreux bâtiment et incident de M. X... formés contre le jugement rendu le 1er février 1990 par le tribunal de grande instance de Chartres ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz