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ARRÊT No
R.G : 04/02906
EURL DE BELLANCOUR
C/
Maître X..., ès-qualités
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02906
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 3 mai 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE.
APPELANTE :
EURL DE BELLANCOUR
La Pastellière
79140 COMBRAND
agissant poursuites et diligences de Monsieur Henry Y..., son mandataire "ad hoc" domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
INTIMÉE :
Maître Hélène X..., mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS
demeurant 32 rue de l'Hôtel des Postes
06000 NICE
représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007,en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS était propriétaire d'un ensemble immobilier, le château de la Pastellière, lorsqu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 mai 1992, M. EZAVIN étant désigné en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition.
Par jugement du 15 avril 1993, ce tribunal a arrêté un plan de redressement.
Par un nouveau jugement du 5 décembre 1994, le tribunal a résolu ce plan pour inexécution et a prononcé la liquidation judiciaire de la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS en désignant Mme X..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 1996.
Par jugements des 7 juin et 25 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Bressuire, statuant en matière commerciale, a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation de l'EURL de BELLANCOUR.
Le 28 février 2003 cette dernière société a assigné devant le tribunal de grande instance de Bressuire la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS et Mme X..., ès qualités, notamment aux fins de voir juger parfaite la vente du château de La Pastelière intervenue par acte sous seing privé du 1er septembre 1994, entre la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS et l'EURL de BELLANCOUR, pour un prix de 1 150 000 francs, stipulé payable par compensation de la créance de cette dernière société sur la venderesse admise par le juge commissaire pour 1 898 756 francs. M. Henry Y..., associé unique de l'EURL de BELLANCOUR est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 10 mars 2003, l'immeuble a fait l'objet d'une adjudication pour les besoins de la liquidation de la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS.
Par jugement du 3 mai 2004, le tribunal de grande instance de Bressuire a déclaré M. Y... irrecevable à agir tant en qualité d'associé de l'EURL de BELLANCOUR qu'en son nom personnel et l'a condamné à payer à la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS et à Mme X..., ès qualités, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel de ce dernier jugement formé le 30 septembre 2004 par l'EURL de BELLANCOUR, "représentée par son gérant" et par M. Y....
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2006, statuant sur incident formé par Mme X..., ès qualités, qui a déclaré irrecevable l'appel de M. Y... et recevable celui formé par l'EURL de BELLANCOUR ;
Vu les conclusions du 27 mars 2007 par lesquelles l'EURL de BELLANCOUR et M. Y..., poursuivant l'infirmation du jugement attaqué, demandent; notamment, de :
- déclarer recevable l'action de l'EURL de BELLANCOUR,
- dire que la vente du château de la Pastelière est parfaite,
- dire que les frais de vente seront supportés par Mme X..., ès qualités,
- condamner celle-ci à payer à l'EURL de BELLANCOUR une somme de 175 316 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 1992, et avec anatocisme, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de sa faute dolosive,
- la condamner à payer à l'EURL de BELLANCOUR une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- subsidiairement, déclarer recevable l'intervention volontaire de M. Y... ;
Vu les conclusions du 3 septembre 2007 par lesquelles Mme X..., ès qualités, soulève l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement, et, subsidiairement, le rejet des prétentions des appelants et sollicite la condamnation de l'EURL de BELLANCOUR et de M. Y... à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts, outre celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce :
Sur la recevabilité des appels :
Considérant que M. Y... n'a pas déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré son appel irrecevable ; que cette décision a donc force de chose jugée ; que dés lors les conclusions du 27 mars 2007sont irrecevables en ce qu'elles sont déposées en son nom et en sa seule qualité d'appelant ;
Considérant qu'ayant été partie en première instance il est irrecevable à intervenir volontairement à titre accessoire en cause d'appel ;
Considérant que Mme X..., ès qualités, soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 30 septembre 2004 par l'EURL de BELLANCOUR en ce qu'à cette date, cette société était en liquidation et comme telle dessaisie de d'administration et de la disposition de ses biens et donc dépourvue du droit d'agir ;
Considérant, cependant, que comme le conseiller de la mise en état l'a relevé, le délai d'appel n'a pas couru faute de signification du jugement attaqué au liquidateur de l'EURL de BELLANCOUR seul habilité à la recevoir ; qu'il est constant que la procédure de liquidation de cette société a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 23 août 2005 et que M. Y..., associé unique, s'est alors désigné mandataire ad hoc de cette société pour la représenter et poursuivre l'instance en réalisation de la vente du château de la Pastellière ;
Que, dés lors, en déposant des conclusions devant la cour le 28 octobre 2005, à un moment où aucune forclusion ne lui était opposable, l'EURL de BELLANCOUR, valablement représentée par son mandataire ad hoc, est régulièrement intervenue à l'instance pour la faire sienne et a ainsi régulièrement repris la procédure ;
Que la fin de non recevoir invoquée par Mme X..., ès qualités, ne peut donc être accueillie ;
Sur la recevabilité de l'action :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X..., ès qualités, le seul fait que l'immeuble a été l'objet d'une adjudication ne rend pas irrecevable l'action dont est saisie la cour ;
Sur le fond :
Considérant que pour prétendre avoir acquis le château de la Pastellière, l'EURL de BELLANCOUR se prévaut, d'une part, d'un acte sous seing privé des 31 janvier et 30 mars 1992, par lequel la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS a donné à bail commercial partie du bien à l'EURL de BELLANCOUR en lui concédant un droit de préemption, valant, selon elle, promesse de vente au preneur en cas de vente de l'immeuble par le bailleur, et, d'autre part, d'un acte de vente sous seing privé du 1er septembre 1994 ;
Considérant cependant que cette dernière convention, intitulée "compromis de vente" et "vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives", n'a pas été enregistrée comme le souligne Mme X..., ès qualités ; qu'à supposer qu'elle a été conclue à la date indiquée, elle l'aurait été pendant la période d'exécution du plan de redressement de la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS arrêté par jugement du 15 avril 1993 ;
Que cette décision a désigné M. EZAVIN en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de procéder dans les 18 mois à la réalisation de gré à gré des actifs dépendant de la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS et Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que l'un ou l'autre sont intervenus lors de la conclusion de la convention constatée par l'acte du 1er septembre 1994 ou qu'elle leur a été soumise ;
Que dès lors, celle-ci est inopposable à Mme X..., ès qualités ;
Qu'au surplus, comme le fait valoir Mme X..., ès qualités, il ressort des pièces produites par l'appelant que le plan de redressement prévoyait que l'immeuble objet du litige "demeurera frappé d'inaliénabilité pendant toute la durée du plan" en garantie de l'exécution de celui-ci (pièce no 8 : lettre de Mme X... du 23 décembre 1992 à l'EURL de BELLANCOUR ; pièce no 9 : jugement du tribunal de grande instance de Bressuire du 14 septembre 1998, rendu sur incident dans la procédure de vente sur adjudication de l'immeuble, qui relève que M. Y..., représentant la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS en sa qualité de gérant de celle-ci, se prévaut de cette inaliénabilité pour solliciter un délai de grâce) ;
Considérant, qu'en outre, l'EURL de BELLANCOUR n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte des 31 janvier et 30 mars 1992 qui selon elle vaut promesse de vente, faute d'enregistrement dans les 10 jours ; qu'à supposer même qu'il engage la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS, le prix n'en était pas déterminé et ne l'a été que par la convention du 1er septembre 1994 dont il a été dit qu'elle est inopposable à Mme X..., ès qualités ; que la convention de 1992 est donc insuffisante pour valoir vente ;
Considérant que l'EURL de BELLANCOUR doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a acquis la propriété de l'immeuble en litige ;
Considérant qu'il s'ensuit que ses demandes fondées sur la défaillance de la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS et sur de prétendues fautes commises par le liquidateur à l'occasion de cette vente ou pour son exécution, sont privées de fondement ;
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :
Considérant que, comme le fait valoir l'intimée, dans une instance opposant les mêmes parties, la cour d'appel de Poitiers pour valider le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail des 31 janvier et 30 mars 1992 susvisé, a jugé par un arrêt du 15 décembre 1999, devenu irrévocable, qu'un acte sous seing privé du 1er septembre 1994 passé entre Mme X..., ès qualités, et l'EURL de BELLANCOUR était inopposable au liquidateur de la première de ces sociétés puisqu'il n'avait pas été soumis au contrôle du commissaire à l'exécution du plan ; qu'à la lecture de cette décision parfaitement et clairement motivée, l'EURL de BELLANCOUR était éclairée sur l'absence de fondement juridique de la demande formée dans la présente instance et savait donc qu'elle n'avait aucune chance de succès pour se heurter aux mêmes moyens tirés de l'inopposabilité d'un acte accompli par Mme X..., ès qualités, agissant seule et à l'insu du commissaire à l'exécution du plan pendant la durée de ce plan de redressement ;
Que cette conscience de la témérité de son action et la multiplication des procédures dont témoignent les pièces versées aux débats, établissent la mauvaise foi de l'EURL de BELLANCOUR ; que dans ces circonstances son droit d'agir en justice a dégénéré en faute ; que celle-ci a causé un préjudice à Mme X..., ès qualités, qui a subi une telle procédure venant contredire la propriété d'un immeuble par ailleurs régulièrement vendu à un tiers ; que ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. Y... ;
Déclare irrecevables les conclusions du 27 mars 2007 en ce qu'elles sont prises en son nom ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bressuire du 3 mai 2004 ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action ;
Déboute l'EURL de BELLANCOUR de toutes ses demandes ;
La condamne à payer à Mme X..., en qualité de liquidateur de la société GROUPE PRIM'S HBH CONSTRUCTIONS, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
La condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,