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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Ph.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE, Chambre correctionnelle, en date du 6 février 1986, qui l'a condamné du chef de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, à une amende de 1. 800 francs pour le délit, une amende de 800 francs pour la contravention, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de trois mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 24 avril 1983, vers 0 H 05, une collision s'est produite hors agglomération sur la RN 117 entre un véhicule Citroën piloté par Roger X... et une voiture Volkswagen conduite par Marie-France Y... ; que quelques minutes plus tard, alors que les conducteurs et passagers étaient descendus des deux véhicules, laissés à l'endroit où ils s'étaient arrêtés et que Roger X... se trouvait debout sur la chaussée à l'arrière de la Citroën, un véhicule Peugeot, au volant duquel se tenait Philippe B..., est venu percuter l'arrière de la Citroën, fauchant et blessant grièvement Roger X..., que peu après, une Renault pilotée par Antoine A... est survenue, suivie par une BMW, conduite par Jean Z..., laquelle a heurté à l'arrière la Renault qui freinait et qui, sous le choc est passée sur une partie de corps de Roger X..., resté étendu sur la chaussée depuis la deuxième collision ; qu'à la suite de cet accident, Philippe B... a été poursuivi du chef de blessures involontaires sur la personne de Roger X... et de contravention connexe au Code de la route ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 10 du Code de la route et 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de X... ;
aux motifs que B... roulait très vite eu égard aux circonstances (nuit, éclairage, codes), que la violence du choc de la 604 contre la BX témoigne que le prévenu a manqué de maîtrise, en tout cas de prudence dans la conduite de son engin et que cette infraction étant en relation directe avec la seconde collision l'était avec les blessures éprouvées par X... ;
alors que l'arrêt attaqué qui relève par ailleurs que cette collision ne se serait pas produite si la première n'avait pas eu lieu (cf. arrêt p. 7 alinéa 2) et qu'après avoir été renversé par B...
X..., étendu par la chaussée, avait été heurté une seconde fois par la R 9 pilotée par A... (cf. arrêt p. 11 dernier alinéa) et qui ne recherche pas quelle était dans ces conditions et eu égard à la triple collision dont X... avait été victime, l'incidence de la faute reprochée au prévenu sur les blessures éprouvées par la victime, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence du lien de causalité nécessaire à la qualification du délit de l'article 320 du Code pénal ;
Attendu que pour retenir B... dans les liens de la prévention, la Cour d'appel, qui relève qu'à la suite de la première collision, occasionnant essentiellement des dégâts matériels, Roger X... n'avait jamais fait état de blessures subies lors de ce choc, retient qu'en l'espèce il y a eu deux accidents distincts, que le deuxième ne pouvait être considéré comme la suite nécessaire et inévitable du premier et qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet suffisante entre la faute commise par Marie-France Y... et les blessures subies par Roger X... lors de la deuxième collision ; que les juges du fond constatent à propos des circonstances de cet événement que B... roulait trop vite et que la violence du choc entre la Peugeot et la Citroën témoigne que le prévenu a manqué de maîtrise, en tout cas de prudence dans la conduite de son véhicule ; qu'ainsi, selon les juges, cette infraction est en relation directe avec les blessures éprouvées par X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent sans insuffisance l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute retenue à la charge du demandeur et les blessures subies par la victime, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
en ce que la Cour d'appel faisant application de la loi du 5 juillet 1985, a déclaré B... tenu à l'entière réparation du préjudice subi par X... ;
aux motifs qu'il importait peut que X... se trouvant debout derrière son véhicule lors de la collision, ait lui-même commis une faute de nature à limiter à 50 % son droit à réparation des dommages aux biens ; qu'il devait en effet être considéré comme un piéton au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que la question n'aurait d'ailleurs soulevé aucune difficulté si l'épouse et passagère de ce dernier, au moment de la première collision, s'était trouvée à la place qu'il occupait lorsqu'il a été heurté par B... ;
alors que les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 posant en principe que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, s'appliquent sans distinction à tous les conducteurs dont le véhicule se trouve impliqué dans un accident de la circulation, en sorte que l'arrêt attaqué qui écarte la faute commise par B... dans la conduite du véhicule dont il avait seul la maîtrise et qui déclare que celui-ci, dont le véhicule était directement impliqué, devait être considéré comme un piéton au sens de la loi précitée, a violé les textes visés au moyen ;
alors que les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sur le fondement desquelles l'arrêt attaqué condamne B... à réparer l'entier préjudice subi par X... n'excluent de leur champ d'application que les conducteurs et n'opèrent aucune distinction selon que la victime, qui peut être un passager ou un piéton, se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule impliqué dans l'accident, en sorte que la Cour d'appel qui qualifie le conducteur de piéton et condamne B... à réparer l'entier préjudice de X... par application du texte précité aux motifs que la question n'aurait soulevé aucune difficulté si l'épouse et passagère de ce dernier au moment de la première collision s'était trouvée à la place qu'il occupait lorsqu'il a été heurté par B..., ne donne pas de base légale à sa décision ;
Attendu que saisie par X..., partie civile, d'une demande en réparation de son préjudice corporel, fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux instances en cours, la Cour d'appel pour déclarer B... tenu à l'entière indemnisation du préjudice subi, après avoir relevé qu'à l'instant de la collision entre les véhicules Citroën et Peugeot, X... se trouvait debout sur la chaussée derrière son véhicule, estime que la victime doit pour cette raison être considérée comme un piéton, au sens de la loi précitée ; qu'ainsi, selon les juges, X... peut se prévaloir de l'article 3 de cette loi en ce qui concerne les atteintes à sa personne dès lors que, de toute évidence, il n'a pas voulu et recherché son dommage et que sa faute n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la faute de B... étant retenue et pénalement sanctionnée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que X..., qui n'était plus aux commandes de son véhicule et se trouvait à pied sur la chaussée, ne pouvait de ce fait être considéré comme un conducteur, la Cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et R. 26 du Code de la route, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... mal fondé à demander réparation de son préjudice matériel à Mme Y... ;
aux motifs que la faute commise par celle-ci était sans lien causal avec les dommages résultant de la seconde collision, que d'ailleurs B... était entré en collision avec la BX de X... et non avec la Volkswagen de Mme Y... et que la Volkswagen et la BX avaient été laissées à l'endroit où elles étaient arrêtées à la demande de X..., alors que Mme Y... avait proposé de dégager la chaussée ;
alors, d'une part, que le véhicule de Mme Y... était l'origine et par conséquent directement impliqué dans la triple collision au cours de laquelle C... a vu son véhicule endommagé, en sorte que l'arrêt attaqué qui oppose une fin de non-recevoir à la demande de réparation de ce préjudice matériel au motif que le véhicule de B... n'avait pas directement heurté celui de la défenderesse, mais celui de X..., méconnaît le droit à indemnisation des victimes d'accident de la circulation et viole ensemble les articles 1, 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors, d'autre part, qu'il est constant que la seconde collision au cours de laquelle le véhicule de B... avait été endommagé ne se serait pas produite si la première n'avait pas eu lieu et que celle-ci est bien la conséquence de la contravention (refus de priorité) retenue à la charge de Mme Y..., en sorte que l'arrêt attaqué qui écarte la demande de réparation du préjudice matériel découlant des faits, objet de la poursuite, viole l'article 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer B... mal fondé à demander réparation de son préjudice matériel à Marie-France Y..., les juges du fond retiennent que la faute commise par celle-ci n'ayant pas de lien causal établi avec les dommages résultant de la deuxième collision, B... doit être débouté de sa constitution de partie civile d'autant plus que son véhicule est entré en collision avec la Citroën de X... et non avec la Volkswagen de Marie-France Y... et que les véhicules accidentés ont été laissés à l'endroit où ils étaient arrêtés à la demande de X... alors que Marie-France Y... avait proposé de dégager la chaussée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur une appréciation souveraine des éléments de preuve d'où les juges du fond ont déduit l'absence de tout lien de causalité entre la faute de Marie-France Y... et le préjudice subi par le demandeur, lequel se borne à remettre en cause cette appréciation, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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