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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-14.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.240

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tel qu'ils sont énoncés en mémoire et figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 3 juin 2003) a débouté M. X..., propriétaire d'un chien de race, de sa demande formée contre Mme Y... en paiement d'une certaine somme réclamée au titre de la rémunération d'une saillie, et a accueilli la demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé à celle-ci par le refus de celui-là de lui délivrer le certificat de saillie ; Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision du règlement international d'élevage, entré dans le champ contractuel par la volonté des parties, que le juge du fond a estimé que ce règlement ne prévoyait pas spécialement le principe de la rémunération financière d'une saillie ; qu'ensuite, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'il a considéré qu'il appartenait à M. X... d'établir l'obligation pour Mme Y... de régler la somme réclamée ; D'où il suit que le premier moyen est dépourvu de tout fondement, ce qui rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz