Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-16.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.844
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intech capital corporation et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2ème section), au profit de la société Sensormatic France, société anonyme, anciennement dénommée X... France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Intech capital corporation et compagnie, de Me Blondel, avocat de la société Sensormatic France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1997), que la société Intech capital corporation et compagnie (la société Intech) a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance qui l'opposait à la société Sensormatic France (la société Sensormatic) ; qu'invoquant le caractère fictif du siège social mentionné dans les conclusions signifiées pour le compte de la société Intech, la société Sensormatic a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures ; que la cour d'appel a déclaré ces conclusions irrecevables, et a retenu que l'appel n'était pas soutenu ;
Attendu que la société Intech fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les conclusions de toutes les parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été fournies, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un grief pour déclarer l'irrecevabilité des conclusions d'appel, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, estimé que le siège social de la société Intech n'était pas fixé au lieu qu'elle avait indiqué dans ses écritures ;
Et attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'attestation produite en appréciant sa valeur probante, sans en altérer les termes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intech capital corporation et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intech ; la condamne à payer à la société Sensormatic France la somme de 2 130 euros ou 13 971,88 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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