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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me Le PRADO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... René, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 13 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Brigitte A..., épouse X..., et Jean-Philippe Y... du chef d'acte d'intimidation envers un expert, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-8 du Code pénal, 1382 du Code civil, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "l'acte d'intimidation prévu par l'article 434-8 du Code pénal doit consister en une attitude inquiétante, suffisamment grave pour priver le professionnel concerné de son indépendance et de sa liberté d'action ; ainsi commis, il doit en outre, avoir eu pour but d'influencer le comportement du professionnel dans l'exercice de ses fonctions ;
concernant le docteur Brigitte X..., s'il apparaît que celle-ci a fait preuve de maladresse en produisant au dossier une pièce totalement étrangère à la mission d'expertise, confiée au docteur B..., il n'est pas établi qu'elle ait eu la volonté d'influencer ce dernier ; de plus, elle a immédiatement contacté l'expert après avoir reçu son courrier, afin de dissiper tout malentendu et ce, avant que celui-ci ne procède à l'examen du patient ; concernant le docteur Y..., il ressort de son courrier adressé au docteur B... que la modification sollicitée ne concernait que la forme du rapport d'expertise et non le fond ; en effet, près avoir repris les raisons pour lesquelles un document étranger à la cause avait été fourni à l'expert, le docteur Y... a indiqué : "ces explications devraient vous permettre de revenir sur l'interprétation que vous avez donnée de l'attitude du chirurgien dentiste conseil, qui m'apparaît totalement inacceptable en l'état ; vous conviendrez sans doute avec moi que le rapport d'expertise n'est pas le lieu de porter des jugements de valeur ou de faire un procès d'intention, surtout dans la situation d'un expert choisi par les parties pour régler un litige d'ordre médical" ;
"alors que l'article 434-8 du Code réprime toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un expert ou un avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement ;
"alors que, d'une part, en se contentant de retenir que le docteur X... a fait preuve de maladresse et qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu la volonté d'influencer l'expert sans répondre au docteur B... qui invoquait les circonstances dans lesquelles le docteur X... avait produit le document litigieux (conflit du docteur X... avec le docteur Z...) et la dénaturation de ce document (certaines mentions, et, notamment, celles permettant l'identification du patient, ayant été volontairement effacés), pour en déduire que le médecin conseil avait cherché à influencer l'expert, la chambre d'accusation a procédé par simples affirmations et n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire du docteur B... ;
"alors que, d'autre part, ayant constaté que le docteur Y... avait, dans sa lettre adressée à l'expert, demandé au docteur B... de "revenir" sur son rapport et donc de le modifier au fond, la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction retenir que la modification sollicitée ne concernait pas le fond mais la forme dudit rapport et décider qu'il n'y avait pas lieu de le renvoyer devant la juridiction correctionnelle du chef du délit d'intimidation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Jean-Philippe Y... et Brigitte A..., épouse X..., mis en examen, contre René B..., partie civile, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Jean-Philippe Y... et Brigitte A..., épouse X..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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