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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles agricoles, caisse régionale de la Gironde et de la forêt de Gascogne, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Raoul A..., demeurant à Puylagarde, Caylus (Somme),
2°/ de M. Jacques D...,
3°/ de Mme Marie-Cécile D... née E...,
demeurant ensemble à Estantens, Muret (Haute-Garonne), "L'Amans",
4°/ de M. Christian de C..., demeurant à Castelnau de Montmiral (Tarn),
5°/ de la société à responsabilité limitée Unidoc, dont le siège est à Mazamet (Tarn), 7, allées de la Chevalière,
6°/ de M. Marcel X..., demeurant à Ceran (Gers) "Les Mariées",
7°/ de M. Jean Y..., demeurant à Gaec le Fresquet, Gaillac (Tarn),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Assurances mutuelles agricoles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., des époux D..., de M. de C..., de la société Unidoc, de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., les époux D..., M. de C..., la société à responsabilité limitée Unidoc, MM. X... et Y..., tous agriculteurs ou aviculteurs fournissaient leur production, à la suite d'un contrat passé avec la société française de production avicole L'Isle en Jourdan, aux abattoirs Salvetat, lesquels les payaient par traites à échéances postérieures ; que pour se garantir des défaillances de paiement ils ont négocié avec les Assurances Mutuelles Agricoles dites AMA une assurance-crédit ; que le 20 janvier 1984 la société Unidoc a reçu de cette compagnie une lettre aux termes de laquelle, M. B..., inspecteur de cette compagnie, certifiait "que la société référenciée ci-dessus est garantie en assurance-crédit et ce à compter du 1er janvier 1984, cette couverture sera acquise jusqu'à la mise en place du contrat groupe garantissant tous les éleveurs. Toutefois, et en attendant l'envoi des exemplaires du contrat, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente lettre comme une couverture de ce risque ayant même force et mêmes effets que la police elle-même" ;
que le 28 février, chacun des autres aviculteurs a reçu de M. B... une lettre rédigée en termes identiques ; que toutefois le 1er mars
suivant la compagnie AMA a adressé à chacun des intéressés une nouvelle lettre ainsi libellée : "Les conditions pour l'établissement d'un contrat groupe assurance-crédit n'étant pas requises, je vous informe qu'à dater de ce jour, ma précédente lettre du 28 février est nulle et sans effet" ; que, les établissements Salvetat ayant été mis en règlement judiciaire dans le même trait de temps, les consorts Z... ont demandé à la compagnie AMA
le paiement de leurs livraisons effectuées en janvier et février 1984 ; que la compagnie a opposé qu'aucune signature de contrat n'était intervenue à la suite des pourparlers avec leur collaborateur B... ; qu'assignée en paiement par les aviculteurs elle a été condamnée ;
Attendu que les Assurances Mutuelles Agricoles font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1990) d'avoir statué en retenant que les particularités du régime de l'assurance-crédit n'interdisaient pas le recours à une note de couverture et que l'assureur ne pouvait utilement soutenir que les modalités essentielles de l'assurance-crédit n'y étaient pas définies et qu'elle n'aurait été consentie qu'à un groupe d'éleveurs qui n'a finalement pas été constitué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du code des assurances relatives à la note de couverture, figurant dans le titre premier du livre premier consacré au contrat, ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit qui ne sont pas régies par les titres 1, 2 et 3 de ce livre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. III-I, alinéa 3 de ce code ; alors, d'autre part, que les juges du second degré se sont abstenus de répondre aux conclusions aux termes desquelles les Assurances Mutuelles Agricoles faisaient valoir que la société dont la garantie était prévue n'avait jamais été constituée de sorte que l'assuré n'était pas défini, alors, enfin, qu'ils n'ont pas davantage répondu aux conclusions faisant valoir qu'en toute occurence, la garantie envisagée était limitée à 80 % de l'option accordée soit 160 000 francs pour l'ensemble des membres du groupement à constituer ; que dès lors en condamnant à des paiements dont le total excède très largement le plafond la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du second degré, qui ont procédé à la recherche de la commune intention des parties, ont
souverainement estimé que par les lettres de son représentant des 20 janvier et 28 février 1984, adressées aux aviculteurs avec qui elle était en pourparlers et à qui elle avait déjà envoyé une documentation la compagnie AMA s'était engagée envers eux d'une manière précise certaine et non équivoque ; que dès lors en qualifidant cette lettre de note de couverture, terme employé par l'assureur lui-même, la
juridiction du second degré n'a nullement violé l'article L. III-I du Code des assurances ; qu'ayant relevé également par motifs propres et adoptés que la compagnie, d'une part, avait adressé ce document à chacun des souscripteurs lesquels avaient déjà envoyé le règlement de l'assurance, et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas qu'elle leur ait notifié le plafonnement de la garantie, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions
prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Assurances mutuelles agricoles à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.