Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-87.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.362
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yvon, Y... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 octobre 2002, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Yvon X..., pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvon X... coupable d'homicide involontaire, le condamnant à six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, responsable de l'équipe ATS sur le porte-avions, Yvon X... ne conteste pas être le responsable de la sécurité de ses employés ; qu'il connaissait l'existence du trou d'homme, puisque cet orifice avait été pris en compte dans la discussion sur l'aération des lieux et le report du début du chantier dans le local Q0215B ; qu'il ne peut s'exonérer en prétendant simplement qu'Eric Z... n'avait pas à emprunter le bouchon trou d'homme dès lors que, quoique intérimaire intervenant pour la première fois sur ce poste de travail, la victime n'avait pas eu de formation spécifique à la sécurité dans ce local précis et que, de surcroît, l'issue inférieure était condamnée provisoirement ; que simple responsable d'une équipe d'ouvriers, il convient d'analyser le comportement d'Yvon X... au regard de ce rôle ; que c'est à lui qu'incombait, lorsque cela était nécessaire, l'établissement de bons de travaux à risques ; que de tels documents étaient nécessaires, notamment lors des travaux dans les locaux confinés ; qu'eu égard au volume du local, rappelé ci-avant, aux ruptures de niveau, à l'obligation de ventiler le local en permanence, à l'impossibilité de recourir à un éclairage suffisant, aux difficultés d'évacuer un blessé si nécessaire, le local présentait bien les caractéristiques rendant nécessaire l'établissement de tels bons, selon l'annexe 4E, voire même nécessitait l'établissement d'un bon par demi-journée ; que s'il avait été établi, le bon de travail à risques aurait amené les équipes spécialisées de la DCN à se rendre sur le chantier; que dès lors, conformément à la procédure prévue et qui n'est pas contestée, les contrôleurs, au-delà d'une étude de salubrité, auraient également étudié les risques éventuels d'interactivité avec les
postes de travail voisins, au premier rang desquels figurait celui des travaux à la porte du hangar des avions ; que c'est donc bien ce manquement qui peut être reproché au prévenu ; qu'au-delà du fait, qu'en tout état de cause, il ne pouvait ignorer cette procédure à raison de son rôle dans le chantier, il y a lieu de relever qu'Yvon X... après avoir maintenu que les bons à risques n'étaient pas nécessaires, a prétendu les avoir rédigés, contre la réalité des éléments du dossier, ce qui établit la connaissance qu'il avait de l'importance de tels documents dans le débat sur les causes de la mort du salarié de son entreprise ; qu'au surplus, c'est le peu de sécurité de ses travailleurs qui a conduit ATS à reporter le chantier de peinture du local Q0215B dans l'attente d'aménagements, dont l'ouverture d'un accès à partir de la coque ; qu'enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges les procédures d'information avaient été portées à la connaissance de tous, notamment par la note de service du 27 janvier 1997 ; qu'il ressort de ce qui précède que ce manquement était manifestement délibéré, et que son auteur a concouru indirectement à la mort de son salarié ;
"alors, d'une part, que la présomption d'innocence implique qu'aucun doute ne subsiste quant à la culpabilité du prévenu ; qu'à ce titre, Yvon X... démontrait (conclusions p. 8) que, durant les travaux dans le local Q0215B, il avait quotidiennement établi les bons de travaux à risques litigieux à l'intention de la DCN, une souche du carnet de bons à risques ayant d'ailleurs été produite, démontrant ainsi que le fait qu'aucun bon n'ait été retrouvé ne pouvait lui être imputé, ces documents ayant été aussitôt remis à la DCN, de sorte qu'ils n'étaient plus en sa possession ; qu'en affirmant de façon péremptoire (arrêt p. 9) qu'Yvon X... n'aurait pas établi de bons de travaux à risque, en se fondant, en substance, sur la circonstance que de tels documents n'ont pas été retrouvés au dossier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de tels documents n'était pas le fait de la DCN, destinataire de ces derniers, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation de répondre aux moyens péremptoires qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; qu'à ce titre, l'auteur indirect d'une infraction involontaire ne peut être poursuivi qu'autant qu'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'à ce titre, Yvon X... démontrait (conclusions p. 8) qu'aucun bon à risques n'avait été établi par la société Timo Breizh, ce qui ne permettait dès lors pas l'information du personnel de la DCN chargé de coordonner les activités concomitantes des sociétés intervenantes ; qu'ainsi, en imputant à Yvon X... une faute caractérisée par le non-établissement de bons à risque, motif pris de ce que (arrêt p. 9 7) l'établissement de tels bons aurait amené les contrôleurs de la DCN à étudier les risques éventuels d'interactivité avec les travaux pratiqués par la société Timo Breizh sur la porte fermant la BTH, cependant qu'Yvon X... démontrait que cette société n'avait pas cru devoir respecter cette procédure destinée à informer la DCN, de sorte la visite des agents de la DCN sur le poste de travail de la société ATS aurait été sans incidence sur la réalisation de l'accident, celui-ci étant le seul fait des essais pratiqués par la société Timo Breizh sur la porte coulissante, la cour d'appel a omis de répondre à une articulation essentielle, en violation des textes susvisés ;
"alors, enfin, que la notion de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, suppose, pour être constituée, que l'auteur n'ait pu ignorer un tel risque ; qu'Yvon X... démontrait (conclusions p. 6) que les travaux de ponçage n'avaient été entrepris en juin 1998 que dans la mesure où la porte fermant le BTH était alors en panne, les essais ne devant intervenir officiellement qu'en août de la même année, de sorte que n'ayant pas été informé de l'avancement de la date de ces essais, il ne pouvait légitimement envisager le risque lié à la remise en marche de cette issue, les travaux ayant précisément été entrepris durant la période où celle-ci n'était pas en état de fonctionner ; qu'ainsi, en imputant à Yvon X... un prétendu manquement délibéré consistant dans le fait que ce dernier ne pouvait ignorer qu'en cas d'essais sur cette porte le BTH présentait un danger, sans rechercher si ce dernier avait pu envisager, au regard des pouvoirs dont il disposait, la reprise de ceux-ci au moment où la société ATS intervenait dans le local Q0215B, la cour d'appel a entaché une fois encore sa décision d'un manque de base légale" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Joseph Y..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que Joseph Y... connaissait les manipulations que devaient effectuer les employés de la société Timo Breizh lors de la nouvelle série d'intervention ; qu'il n'ignorait ni la masse de chaque vantail de la porte, ni l'accroissement d'inertie qu'induisait le déblocage du frein ; qu'il connaissait la présence de la trappe étroite (trou d'homme) située sur la course de la porte en mouvement ; qu'il avait attiré l'attention de l'entreprise Timo Breizh sur l'existence et le danger du trou d'homme ouvert à cet endroit ;
que s'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir pas mis en place une procédure de sécurité qui ne lui incombait pas, son rôle étant essentiellement technique, il lui appartenait cependant, compte tenu des éléments en sa possession, de ses compétences personnelles, des moyens dont il disposait et de sa grande autonomie, de faire remonter les informations qu'il connaissait à son supérieur hiérarchique ; que faute de l'avoir fait, Joseph Y... avait commis une faute caractérisée qui avait causé indirectement le décès d'Eric Z... ;
"1 - alors que la faute d'imprudence s'apprécie au regard des diligences normales compte tenu de la mission ou des fonctions du prévenu, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'ayant constaté que, simple technicien à statut ouvrier sans aucune responsabilité en matière de sécurité, le prévenu avait attiré l'attention de l'entreprise chargée de manipuler la porte coulissante ayant causé le dommage sur le danger présenté par le trou d'homme situé à cet endroit, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'il avait commis une faute caractérisée en omettant d'en informer son supérieur, sans rechercher en quoi les diligences du prévenu n'étaient pas normales et adaptées au risque prévisible ;
"2 - alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le prévenu n'était tenu à aucune obligation en matière de sécurité et entrer en voie de condamnation contre lui du chef d'homicide involontaire en lui reprochant exclusivement de ne pas avoir signalé une situation dangereuse à son supérieur, ce qui revenait à retenir à sa charge un manquement à une obligation à laquelle il n'était pas tenu ;
"3 - alors que l'auteur indirect d'un dommage est responsable pénalement s'il est établi qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu avait commis une faute caractérisée, sans rechercher s'il savait que son attitude exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié intérimaire mis à la disposition de la société "armoricaine de traitement de surfaces" (ATS) est mort écrasé par une porte métallique coulissante alors qu'il sortait d'un local où il était occupé à des travaux de ponçage sur le porte-avions "Charles de Gaulle"; qu'à la suite de cet accident, Yvon X..., chef d'équipe caréneur au service de la société ATS, et Joseph Y..., technicien de la Direction des constructions navales (DCN), ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu la culpabilité des prévenus, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Yvon X... et Joseph Y... à payer, chacun, aux consorts Z..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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