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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Europac papeterie puis de la société Europac cartonnerie de Rouen, par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de contrats de mission successifs du 16 janvier 2001 au 12 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 19 mars 2013 la cour d'appel de Rouen a accueilli ses demandes ; que Pôle emploi Haute-Normandie a saisi d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel afin qu'elle condamne la société Europac cartonnerie de Rouen, à lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sur le fondement de l 'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que dans sa décision du 19 mars 2013, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation n'est pas prévue par l'article L. 1235-4 du code du travail qui n'envisage le remboursement des indemnités chômage que dans les cas de licenciement prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ;
Attendu, cependant, que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la société utilisatrice a été condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Europac cartonnerie de Rouen à rembourser à Pôle emploi Haute-Normandie les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois ;
Condamne la société Europac cartonnerie de Rouen aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europac cartonneries de Rouen et condamne celle-ci à payer à Pôle emploi Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi Haute-Normandie
LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la requête en omission de statuer présentée par le Pôle Emploi Haute Normandie afin que la société Europac Cartonnerie de Rouen soit condamnée à rembourser les allocations d'assurance-chômage versées à M. X....
Le moyen pris dans son unique branche reproché à la Cour d'appel, qui a constaté que la société Europac Cartonnerie de Rouen a été condamnée en appel à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... qui avait été mis à sa disposition par une société d'intérim, d'avoir néanmoins débouté le Pôle Emploi de sa demande en remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, auquel il pourrait prétendre dès lors que la société utilisatrice a été condamnée à verser au salarié intérimaire une telle indemnité.
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