Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-21.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.496
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant château d'Humières à Monchy-Humières (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant à Etouy (Oise),
2 / de M. Jean Y..., demeurant à Wacquemoulin, Maignelay-Montigny (Oise),
3 / de M. Jacques Y..., demeurant à Monchy-Humières (Oise),
4 / de Mlle France Y..., demeurant ..., Estrées-Saint-Denis (Oise), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X..., qui ne rapportait la preuve d'aucune réclamation à lui faite par la société Golf d'Humières, maître de l'ouvrage, pour la construction du golf, ou de la SCI propriétaire, quant au surcoût de l'aménagement du terrain ayant pu être entraîné par la servitude d'eau, n'avait aucun intérêt personnel à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts Y... ;
Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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