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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Nicole X..., engagée en 1981 comme comptable par son frère, M. Daniel X..., exerçant la profession d'expert comptable, a fait l'objet de lettres d'avertissement, notifiées les 5 septembre 1993, 15 février 1994 et 28 février 1994, avant d'être licenciée pour faute grave le 22 mars 1994 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'une prime de 13e mois et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1999) de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié, tel un licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses conclusions sur ce point délaissées que Mlle X... ayant persisté dans les mêmes fautes en dépit des avertissements, ces fautes pouvaient être prises en considération pour justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant, pour apprécier la légitimité de la rupture, de prendre en considération certains agissements fautifs invoqués dans la lettre de licenciement au motif qu'ils avaient déjà fait l'objet d'avertissements, alors que ceux-ci étaient reproduits postérieurement et qu'une faute nouvelle s'y ajoutait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ;
3 / qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité et le sérieux d'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le refus réitéré d'exécuter les ordres ainsi que les tâches demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, celui-ci peut se prévaloir de cet agissement non sanctionné, à la suite de faits nouveaux traduisant la poursuite d'un comportement fautif et justifiant le prononcé d'un licenciement ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération certaines fautes dans l'appréciation de la légitimité du licenciement, au motif qu'elles seraient prescrites, alors que le comportement fautif de la salariée s'était poursuivi jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, alinéa 1er du Code du travail ;
5 / qu'en assimilant le grief d'inconscience professionnelle et d'incompétence", motif matériellement vérifiable contenu dans la lettre de licenciement, au fait que "l'employeur se serait aperçu que la salariée n'avait pas les compétences requises pour l'emploi qui était le sien", la cour d'appel a dénaturé par omission les termes de la lettre de licenciement et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par les parties ; qu'en se bornant, pour écarter le grief de d'inconscience professionnelle et d'incompétence invoqué par M. X... dans la lettre de licenciement, à énoncer que M. X... ne justifiait pas de plaintes de clients, si ce n'est celle de M. Y... et du fait que la salariée aurait gardé bon nombre de documents comptables de clients ayant quitté le cabinet, sans se prononcer sur les attestations établies par les collègues de travail de l'intéressée, régulièrement produites aux débats, et de nature à établir l'inconscience et l'incompétence professionnelle de Mlle X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a retenu que les manquements reprochés à la salariée étaient, pour une partie, ceux qui avaient déjà donné lieu à des avertissements antérieurs, et pour le reste, des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; que, répondant aux conclusions, elle en a exactement déduit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois, au prorata du nombre de mois de travail accomplis depuis le mois d'avril 1993, l'arrêt retient qu'il résulte d'une note de service non datée mais produite aux débats que cette prime était a contrario due en cas de rupture au prorata des mois de travail accompli ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la note de service énonçait "en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année (quels que soient l'auteur et le motif de la rupture), ce treizième mois n'est pas dû au prorata des mois de travail accomplis au cours de l'année considérée", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette note ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement allouant à Mme X... une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.