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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Rémy Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / M. Christian Y..., demeurant Le Louvain, impasse Figuéroa, Le Rouet à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), tous deux faisant élection de domicile en les bureaux de M. Edmond X..., leur gérant et mandataire, administrateur de biens, sis ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. André, François A...,
2 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., tous deux domiciliés ... (4e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le premier juge n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations, en alignant le prix du bail sur celui d'autres appartements situés dans des immeubles en bon état d'entretien et que l'absence d'entretien des parties communes, malgré l'exécution du ravalement, n'autorisait pas l'augmentation du loyer, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande dont le fondement juridique était précisé et non discuté, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Rémy et Christian Y... à payer aux époux A... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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