Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-16.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-16.235
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° H 15-16.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic, Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [L] [H], domicilié chez Mme [X] [Q], [Adresse 4],
3°/ à M. [B] [A], domicilié chez Mme [Y] [J], [Adresse 6],
4°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [Z] [U], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [P], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et [Adresse 2], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme [P], les lots n° 16 et 35 de l'immeuble situé à [Adresse 3] et [Adresse 2] ont été adjugés au profit de M. et Mme [E] ;
Attendu que Mme [P] s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication du 8 janvier 2015 n'ayant statué sur aucune contestation, il n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que le juge de l'exécution, qui n'était saisi d'aucune demande de la commission de surendettement, d'aucune exception d'insaisissabilité du bien, ni d'aucune contestation relative au mandat délivré par M et Mme [E], n'a pas commis d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard