Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-10.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.038
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2004), que la société M. X... (la société X...) a passé commande, le 18 février 1999, à la société Debize d'un ensemble de cuves en inox pour la vinification et le débourbage à installer dans trois sites différents ; que la société Debize a confié à la société GD industries la fabrication des cuves; que, se plaignant d'un retard dans la livraison et la mise en service des cuves, la société X... a assigné les sociétés Debize et GD industries ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté son action tendant à voir constater la responsabilité des sociétés Debize et GD industries dans le retard de livraison des cuves et à condamner celles-ci à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice et l'ayant en outre condamnée à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour décider que les retards ayant affecté la livraison des cuves sur les deux premiers sites n'étaient pas imputables aux sociétés Debize et GD industries, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un prétendu "mémo" de la société X... en date du 1er juillet 1999 adressé au fabricant pour lui signifier que l'arrivée des cuves en embouteillage se fera à partir du 1er juillet 1999 ; qu'en se fondant uniquement sur ce document pour rejeter les demandes de la société X..., cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communication produits, ni des conclusions des parties qu'il aurait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la société X... soutenait expressément, dans ses écritures d'appel, que le délai ultime dont disposaient les sociétés Debize et GD industries pour livrer les cuves sur son site "local Cuverie" expirait le 13 septembre 1999, date de début des vendanges ; qu'elle produisait à l'appui de son argumentation un courrier du 3 septembre 1999 qu'elle avait adressé à la société Debize lui enjoignant d'installer les cuves au plus tard à cette date, lui précisant que ce délai devait impérativement être respecté car elle ne disposait pas d'autres cuves pour permettre la vinification ; qu'en décidant néanmoins que la fabrication et la livraison par les sociétés Debize et GD Industries d'une partie des cuves après le début des vendanges 1999 n'aurait pas été fautive car cette date aurait été naturellement et implicitement convenue entre le fournisseur et le client, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que le refus de réception définitive d'un bien peut être opposé par le maître d'ouvrage au fournisseur ou fabricant en dépit de sa livraison matérielle ; qu'en décidant néanmoins que la société X... ne pouvait se prévaloir du défaut de certificat de la DRIRE lors de la livraison des cuves, pour refuser de les réceptionner au motif inopérant que ce certificat ne pouvait être délivré qu'une fois les cuves mises en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche ne tend qu'à faire constater une erreur matérielle qui a fait écrire "1er juillet 1999" au lieu de "19 mai 1999" sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans dénaturation des conclusions de la société X... que l'arrêt retient que, s'agissant de l'équipement du local "cuverie", les sociétés Debize et GD industries n'ont pas commis de fautes en fabriquant et livrant une partie des cuves convenues entre le fournisseur et le client ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que pour soutenir qu'elle pouvait refuser de réceptionner les cuves, la société X... ne peut se prévaloir ni du défaut de certificat d'épalement qui n'est délivré qu'après scellement des cuves au lieu d'implantation, dans leur environnement d'utilisation après le réglage de leur verticalité, ni du défaut du certificat de jaugeage-mesurage des cuves lors leur livraison, dès lors que ce certificat ne doit être délivré par l'organisme habilité qu'une fois les cuves mises en place ; qu'en l'état de ses seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société M. X... à payer à la société Debize la somme de 2 000 euros et la même somme à la société GD industries ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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