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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 98-21.855 formé par :
1 / M. Jacques Z...,
2 / Mme Huguette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A) , au profit de Mme Margot Y..., née X..., demeurant ...,
defenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° P 98-23.335 formé par Mme Margot X..., veuve Y...,
en cassation du même arrêt rendu au profit de :
1 / M. Jacques Z...,
2 / Mme Huguette X..., épouse Z...,
defendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° E 98-21.855 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° P 98-23.335 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois E 98-21.855 et P 98-23.335 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 98-21.855 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 1998), que, suivant un acte du 18 octobre 1991, Mme Y... a donné à l'agence immobilière les Arcades (agence) un mandat exclusif de vendre sa part indivise d'un immeuble, la rémunération du mandataire étant à la charge du vendeur ; que, le 31 octobre 1991, un "compromis de vente" était signé avec M. A... sous la condition suspensive du non-exercice par la coïndivisaire de son droit de préemption et prévoyant que la commission de l'agence était à la charge de l'acquéreur ; que le notaire a notifié la vente à Mme Z..., coïndivisaire ; que, le 27 décembre 1991, les époux Z... faisaient savoir qu'ils exerçaient leur droit de préemption aux prix et conditions notifiées à Mme Z... ; que, dans l'acte de licitation établi le 21 février 1992, il était mentionné que les époux Z... contestaient le bien-fondé de la commission de l'agence et déclaraient "faire leur affaire personnelle du paiement, s'il y a lieu, de ladite commission d'intermédiaire, à la décharge de la cédante et de manière à ce que celle-ci ne puisse être tenue à son paiement" ; que l'agence a assigné Mme Y... en paiement de sa commission ; que Mme Y... a appelé en garantie les époux Z... et les a assignés en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen, "que la défaillance de la condition suspensive emporte caducité de la convention qui la stipule ; qu'il s'ensuit que l'agent immobilier ne peut prétendre au paiement de sa commission, lorsque la convention pour la conclusion de laquelle il s'est entremis se trouve frappée de caducité du fait de la défaillance d'une de ses conditions suspensives ; qu'en particulier, il ne saurait y avoir substitution du préempteur à l'acquéreur, dès lors que le contrat conclu sous une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée, est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en l'espèce, il était stipulé dans le compromis de vente du 31 octobre 1991 que le mandataire serait rémunéré par une somme de 180 000 francs à la charge de l'acquéreur mais aussi que l'acte était signé sous la condition suspensive suivante : "non exercice par Mme Z...... de son droit de préemption" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Z... a exercé son droit de préemption, de sorte que la condition suspensive ne s'est pas réalisée ; que dès lors, en estimant que les époux Z... auraient dû se substituer à Mme Y... pour le paiement de la commission litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 815-14, 1181 du Code civil, ensemble les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 74 du décret n° 72-628 du 20 juillet 1972" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'une vente avait été conclue par l'intermédiaire de l'agence, qu'un acte unique la constatant avait été établi et que le jeu du droit de préemption n'en entraînait pas la caducité, quand bien même l'existence de ce droit était mentionnée comme condition suspensive, mais emportait simplement une substitution dans la personne de l'acquéreur et que Mme Y... était donc tenue au paiement de la commission, la cour d'appel, qui a constaté que dans l'acte de licitation les époux Z... s'étaient engagés à faire leur affaire personnelle du paiement, s'il y avait lieu, de la commission de l'agence, à la décharge de la cédante et de manière à ce que celle-ci ne puisse être tenue à son paiement, en a exactement déduit que les époux Z... devaient se substituer à celle-ci pour le paiement de cette commission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi P 98-23.335, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas infirmé le jugement du chef de la condamnation des époux Z... au paiement des frais irrépétibles, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que les mesures d'exécution forcée prises à l'initiative des époux Z... étaient non fautives et exemptes d'abus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.