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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société régionale de transactions immobilières, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mlle Veronique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1993), que Mlle X..., au service, depuis 1983, de la Société régionale de transactions immobilières (SRTI) et devenue, en janvier 1989, négociatrice VRP, a été licenciée le 19 décembre 1990; qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de clientèle;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se bornant à fonder sa décision sur l'absence de tout motif précis dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qu'un défaut d'énonciation, dans la lettre de licenciement, des motifs de celui-ci, équivalait à une absence de motifs et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... avait développé la clientèle attachée de la société et a apprécié le montant du préjudice subi par la salariée du fait de la perte de cette clientèle; que le moyen, qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société régionale de transactions immobilières, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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