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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.542

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en requalification du licenciement en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en énonçant que l'exposante demandait vainement la requalification du licenciement en rupture du contrat aux torts de l'employeur en se contentant d'affirmer, sans procéder à la moindre analyse des éléments de preuve versés aux débats par la salariée à l'appui de ses prétentions, qu'il n'était pas établi que son inaptitude médicalement constatée soit imputable à Mme X... et en particulier aux manquements dont l'exposante faisait état, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits devant eux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz