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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-16.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.873

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'à la suite du prononcé du divorce des époux X..., Loïk Y..., notaire, a été chargé de la liquidation de leur régime matrimonial ; que l'actif de communauté comprenait une maison qui a été vendue au prix de 2 000 000 francs, consigné en l'étude du notaire ; que, faisant valoir que l'officier public s'était dessaisi, sans son accord, de plus des trois quarts du produit de la vente entre les mains de son ex-mari et que les fonds restant détenus en l'étude ne suffisait pas à la remplir de ses droits, tels que reconnus par son ancien conjoint dans un protocole d'accord des 24 et 25 juin 2000, Mme Z... a assigné Mme A..., successeur de Loïk Y..., et la veuve de ce dernier en paiement de la somme principale de 74 524,36 euros ; Attendu qu'après avoir retenu que le notaire s'était dessaisi, à faute, d'une somme de 450 000 francs sans l'accord de Mme Z... et constaté que les fonds restant consignés en l'étude ne permettaient pas de lui verser l'intégralité des sommes dont son ex époux, depuis décédé, s'était reconnu débiteur à son égard aux termes de la convention passée entre les anciens conjoints, relativement à la liquidation et au partage des biens ayant dépendus de leur communauté, l'arrêt attaqué a cependant limité le préjudice résultant, pour Mme Z..., de la faute du notaire à la somme qui, aux termes de cette convention, devait lui revenir au titre du partage de l'immeuble commun à l'exclusion de celle devant lui revenir, aux termes de la même convention, au titre de sa créance alimentaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, sans la faute retenue contre le notaire, celui-ci aurait disposé de fonds qui aurait permis à Mme Z... de recouvrer, à due concurrence des sommes irrégulièrement versées au mari, la créance alimentaire dont ce dernier s'était reconnu débiteur à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne Mme veuve Y... et la société d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz