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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de l'association Aide à l'église en détresse, dont le siège est ...,
2 / de Mme Y...,
3 / de M. X... Nicolas,
demeurant ensemble La Z... Robert, 56120 La Croix Hellean,
4 / de l'association Oeuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), de Me Bernard Hémery, avocat de l'association Aide à l'église en détresse, des époux Y... et de l'association Oeuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1998), qu'informée d'un projet de vente, moyennant un certain prix, aux époux Y..., agriculteurs, d'une parcelle de terre appartenant à l'association Aide à l'église en détresse, et à l'association Oeuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), a exercé son droit de préemption en offrant d'acquérir cette parcelle à un prix inférieur et en se référant aux objectifs deuxième et cinquième visés à l'article L. 143-2 du Code rural ;
Attendu que la SBAFER fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de préemption à la demande des époux Y..., alors, selon le moyen "1 ) que la réalité de l'objectif de "lutte contre la spéculation foncière", annoncé par une SAFER est suffisamment et concrètement caractérisée en l'état de la formulation, par celle-ci, d'une proposition d'achat à un prix inférieur à celui mentionné dans l'information qu'elle a reçue, cela sans qu'il soit nécessaire que la décision de préemption fasse référence, en outre, à un quelconque barème relatif à des "fourchettes" de prix, barème d'ordre général, nécessairement voué à être contesté et dépourvu de tout caractère obligatoire pour le juge qui, en toute hypothèse, aura pareillement à statuer sur la valeur vénale du bien préempté ; que pour avoir néanmoins statué comme elle l'a fait, après avoir constaté que la décision de préemption litigieuse comportait la proposition d'acquérir pour 124 280 francs le bien vendu au prix de 174 680 francs, la cour d'appel qui, ainsi, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2, 5 , L. 143-3 et R. 143-6 du Code rural ;
2 ) que la référence faite, seulement, à une exploitation susceptible de bénéficier, le cas échéant, de la rétrocession, constitue "la donnée concrète permettant de vérifier la réalité" de l'objectif d'agrandissement allégué, propre à satisfaire à l'obligation légale de motivation de la décision de préemption, sans qu'il soit besoin, de surcroît, pour la SAFER, ni de donner une liste complète de l'ensemble des exploitations pareillement susceptibles de bénéficier d'un agrandissement, ni de mentionner spécialement la possibilité, pour l'acquéreur évincé par la préemption, de faire ultérieurement acte de candidature et de voir celle-ci retenue ; que de plus, le choix des termes dans lesquels une SAFER informe ledit acquéreur de l'exercice de son droit de préemption, n'est pas régi par la loi, en sorte qu'il ne peut rien être déduit, quant à la validité de la préemption, des termes effectivement utilisés aux fins de cette information ; que pour avoir néanmoins statué comme elle l'a fait, bien qu'elle ait constaté que la décision litigieuse mentionnait, comme susceptible de bénéficier de la rétrocession, une exploitation suffisamment désignée par sa dimension et par sa situation de contiguïté au fonds préempté, en se déterminant par des considérations, en réalité inopérantes, prises tant de circonstances étrangères au contenu de ladite décision que du supposé manquement de la SBAFER à des obligations que la loi ne lui impose pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-2,
2 , L. 143-3 et R. 143-6 du Code rural ; 3 ) que, selon les dispositions du Code rural relatives à la mise en oeuvre du droit de préemption du preneur, dont l'application est étendue au droit de préemption de la SAFER, la valeur vénale du bien préempté est fixée par le juge "après enquête et expertise" ; que le recours à l'une ou l'autre de ces mesures d'information est obligatoire ;
que pour avoir, en l'espèce, décidé que le prix de la vente sur laquelle la préemption était exercée n'était pas excessif, sans avoir, sur ce point, procédé à une enquête ni institué une expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 143-10 et L. 412-7 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SBAFER avait indiqué dans sa notification que la préemption avait pour objectif, d'une part, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire d'une exploitation agricole de dimension moyenne, ayant un ilôt de culture contigu à la parcelle mise en vente et l'agrandissement, de toutes autres exploitations de superficie moyenne ayant des terres proches et, d'autre part, que le prix dénoncé était exagéré compte tenu du prix moyen pratiqué dans le secteur pour des terres de même qualité, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que cette motivation trop générale ne précisait pas les caractéristiques des exploitations en cause telles notamment, les superficies, surfaces agricoles utiles et structures parcellaires et les conséquences d'une rétrocession sur l'équilibre économique des exploitations concernées, et que la SBAFER s'était contentée d'une affirmation sur le caractère exagéré du prix sans aucune référence aux prix moyens pratiqués dans le secteur, pour des terres de même nature et qualité que celles du fonds mis en vente, a pu décider que la décision de préemption ne comportait pas de données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) à payer aux époux Y..., à l'association Aide à l'église en détresse et à l'association Oeuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.