Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 2003. 00-14.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.542

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2000) a souverainement constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient fournis et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, que l'accord de volonté des parties était intervenu le 5 janvier 1995, lorsque l'étude d'assurances Trollet, mandatée par les sociétés SOFON et RPI, avait donné son accord à la proposition du 18 octobre 1994 de la compagnie Acte IARD qui lui avait fait une offre tarifaire, laquelle a transmis la police signée par elle le 6 février 1995 avec prise d'effet au 13 janvier 1995 ; que, pour le surplus, les griefs ne tendent, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles L. 121-4 du Code des assurances, 1134 et 1135 du Code civil, et de dénaturation du rapport d'expertise, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la cause des désordres ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Acte IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Acte IARD et la condamne à payer à la société Etudes d'assurances Trollet la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz