Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-12.855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-12.855
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Marcel D...,
2°/ Madame Andrée D... née Y...,
tous deux demeurant ensemble à Riscle (Gers), Viella
3°/ Monsieur Jean-Claude G...
E...,
4°/ Madame G...
E... née Marie D...,
tous deux demeurant ensemble à Portet (Pyrénées-Atlantiques), Garlin,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°/ de la SAFER DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est à Auch (Gers), 6, place de l'Ancien Foirail,
2°/ de Madame SAINT DENIS née Anne Z..., demeurant à Sieras (Ariège) Le Fossat,
3°/ de Monsieur Yves Z..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), 3, parc du Pavillon Bleu, ...,
4°/ de Monsieur Bernard B..., demeurant à Viella (Gers), Riscle,
5°/ de Madame B..., née Marie-Thérèse X..., demeurant à Viella (Gers) Riscle,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., H..., F..., Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Jousselin, avocat des époux D... et des époux G...
E..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la préemption n'ayant pas eu pour effet d'amputer, d'un bien non encore entré dans leur patrimoine, l'exploitation des époux D..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que la Safer de Gascogne-Haut-Languedoc avait agi dans le respect des objectifs légaux, la préemption ayant pour but de mieux équilibrer les exploitations existantes et d'améliorer le parcellaire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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