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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-14.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.628

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° P 20-14.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Verdoia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-14.628 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... V..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Verdoia, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verdoia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verdoia ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Verdoia PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société VERDOIA le 27 août 2019 et écarté les pièces n0 49, 50 et 51 produites par la société VERDOIA ; AUX MOTIFS QUE « Eu égard au principe de la contradiction, compte tenu du court délai entre la signification de ses dernières conclusions le 27 août 2019 par l'intimé et la clôture et des circonstances de l'espèce, dont il résulte que le conseil de l'appelante n'a pu porter à sa connaissance ces écritures signifiées de très nombreux mois après les précédentes, il convient de déclarer ces conclusions irrecevables, d'écarter les pièces n°49, 50 et 51 et de statuer sur les conclusions de l'intimé signifiées le 5 décembre 2017» ; ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevables les dernières conclusions communiquées par la société VERDOIA le 27 août 2019, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevables les conclusions communiquées par la société VERDOIA le 27 août 2019 ainsi que les trois pièces nouvelles les accompagnant, que le délai entre la communication des conclusions et la clôture était court, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, après avoir autorisé le conseil de l'appelant à déposer son dossier le 30 septembre 2019, jugé que le licenciement de Mme V... était abusif ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2019 et l'affaire a été fixée à plaider au lundi 30 septembre 2019 » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « La procédure étant écrite, l'avocat constitué par l'appelant le demeure jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat et les conclusions signifiées entre les parties demeurent valables. Il en résulte que l'avocat constitué conserve qualité pour représenter l'appelante. En l'absence de conclusions de désistement, eu égard à l'opposition de l'intimé à la radiation sollicitée, à la signification de conclusions au fond de l'intimé le 5 décembre 2017, l'affaire a été retenue et l'avocat de l'appelante, absent lors de l'audience de plaidoirie, a été invité à déposer son dossier. Son dossier a été déposé le 30 septembre 2019 ». ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en autorisant le conseil de Mme V... à déposé son dossier de plaidoirie le 30 septembre 2019 quand l'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile, en sa version applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme V... était sans cause réelle sérieuse puis condamné la société VERDOIA à lui verser 6 000 euros pour licenciement abusif, 3 203 euros d'indemnité de procédure et 1 000 euros de dommages intérêts pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Selon l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il y a licenciement oral lorsque l'employeur manifeste au salarié la volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail sans respecter les modalités de l'article L12342-6 du code du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un entretien s'est tenu entre les parties le 5 février 2014 dont l'objet est débattu, Mme V... soutenant que son licenciement lui a alors été oralement notifié tandis que la société fait valoir que l'objet de cette entrevue était d'étudier une rupture conventionnelle. A l'issue de celui-ci, il lui a été imposé de restituer l'ordinateur portable qui constituait son outil de travail, celui-ci lui ayant été repris de force après que M. C..., supérieur de Mme V..., a empêché celle-ci de sortir de la société en bloquant la porte avec son pied comme établi par la plainte déposée par la salariée le 7 février et les attestations de M C... et Mme M... adressées à la caisse primaire d'assurance maladie. Mme V... s'est présentée le lendemain, 6 février 2014, à l'entreprise et a rencontré M. J... , responsable RH, à 14 heures selon l'attestation de son dernier lequel ne précise cependant pas l'objet de cet entretien. Il n'est pas établi que Mme V... ait repris une activité au cours de cette journée et ce d'autant qu'elle a été placée en arrêt de travail à cette date. Puis, le 6 février 2014, M. C..., a informé les professionnels intervenant sur le chantier d'Etampes confié à celle-ci qu'elle "n'(était) plus affectée au chantier d'ETAMPES". Le 7 février 2014, Mme V... a déposé plainte pour violence à l'encontre de M. C... et déclaré que, le 5 février, M. C... lui avait annoncé qu'il mettait fin à leur collaboration. Par courrier du 7 février 2014, soit deux jours après cet entretien, la société a dispensé Mme V... d'activité en ces termes: "dans la suite de notre entretien annuel d'évaluation, nous nous sommes rencontrés pour étudier ensemble les modalités d'une rupture conventionnelle. N'étant pas parvenus à un accord, nous sommes conduits à envisager une procédure de licenciement à votre égard. Sans préjuger de l'issue de la procédure, nous vous libérons à compter de ce jour de votre obligation professionnelle à titre temporaire. Bien évidemment, votre rémunération sera maintenu pendant cette période." Le 11 février 2011, Mme V... a fait état auprès de son employeur d'un licenciement verbal intervenu le 5 février tout en écrivant "le mercredi 5 février 2014 à 161100, j 'ai eu un entretien avec Monsieur C... qui m'a informée de la décision de la société de mettre un terme à mon contrat de travail et en me demandant de me présenter le jeudi sur le chantier pour continuer mon travail, suite à ça j 'ai eu un entretien avec M. S... directeur de l'entreprise qui m'a confirmé cette décision". En retirant ainsi de force son outil de travail à Mme V..., en la déchargeant du seul chantier qui lui était attribué et en lui exprimant sa volonté de rompre le contrat de travail, l'employeur a manifesté de manière irrévocable sa volonté de rompre le contrat. Il en résulte que Mme V... a fait l'objet d'un licenciement oral lequel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur l'indemnité pour licenciement abusif : Selon l'article L1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Mme V..., diplômée d'ingénierie civile, avait un an et neuf mois d'ancienneté lors de la rupture abusive de son contrat de travail. Elle percevait un salaire brut mensuel de 3203 euros. Son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 6000 euros. Sur l'indemnité pour procédure irrégulière : Selon l'article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, En vertu de l'article L1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le licenciement abusif de Mme V... étant intervenu sans que la procédure requise ait été observée, il sera alloué la somme de 3203 euros à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct : Mme V... a dépose plainte contre M. C... pour violences le 7 février 2014 et a procédé le 7 mars 2014 à une déclaration d'accident du travail pour avoir été bousculée par son supérieur lors d'un entretien à l'issue duquel il lui demandait de restituer l'ordinateur portable de la société. La plainte a été classée sans suite le 1er avril 2014 et la demande de reconnaissance d'un accident du travail rejetée. Mme V... produit un certificat médical en date du 6 février 20114 mentionnant "je constate un hématome sur l'épaule gauche et une patiente en grande détresse psychologique avec pleurs, tristesse, anxiété, insomnie, tremblements" et fixant une interruption totale de travail à sept jours. Lors de son audition le 7 février 2014, elle a déclaré que le lundi 3 février 2014, "au moment où j 'ai ouvert la porte de sortie de l'entrepris, D... est arrivé en courant et a donné un coup de pied sur la porte pour la refermer et m'a empêché de sortir. Il m'a alors poussé violemment contre le mur et m'a arraché l'ordinateur que j 'avais en main (dans une sacoche). Je lui ai alors dit que c'était mon droit et qu'il n'avait pas à faire ça. Il m'a alors répondu que A... lui avait demandé et qu'il devait le faire. Je lui ai alors demandé de récupérer au moins mes documents personnels qui se trouvaient sur l'ordinateur. D... m 'a alors fait monter au 1" étage dans ci salle de réunion, Il m'a remis l'ordinateur. Là le directeur s 'est mis derrière moi et m'a dit que j'avais 5 minutes pour récupérer mes données et qu'après il me retirerai l'ordinateur, J'étais paniquée, je n'arrivai plus à rien faire. J'ai donc éteint l'ordinateur sans récupérer mes données et je suis partie. Dans l'attestation qu'il a rédigée le 4 avril 2014 dans le cadre de l'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie de la demande déposée par Mme V... de reconnaissance d'un accident du travail, M. C... a indiqué avoir "reçu le 5 février Mme V... afin de lui proposer une rupture conventionnelle, à l'issue de cet entretien sur demande de mon directeur j'ai demandé à Mme V... de bien vouloir me restituer son ordinateur portable, chose qu'elle a refusé. Je me suis donc positionné devant la porte de la société afin de réitérer ma demande sans jamais n'avoir porté atteinte à Melle V...." L'attestation de Mme M..., assistant de direction, précise : "le 5 février 2014,) 'ai vu O... V... se diriger vers la porte de sortie suivi de D... C... qui lui demandait de rendre l'ordinateur qu'elle refusait de faire. M. C... a bloqué la porte avec son pied et elle insistait pour ouvrir la porte (l'hématome qu'elle m 'a montré le lendemain provenait très certainement d'un choc contre la barre de porte en voulant l'ouvrir). Je certifie qu'à aucun moment elle n'a été bousculée ou agressée physiquement par M.C.... lin 'a jamais porté la main sur elle pas plus qu'il ne l'agressée verbalement. Elle n'a jamais fait état ce jour là de blessures consécutives à une action de M. C.... " L'attitude d'obstruction à la sortie de Mme V... de l'entreprise ainsi caractérisé de la part de M. C..., supérieur hiérarchique de celle-ci, a excédé de façon fautive l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et a causé un préjudice moral à Mme V... lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société VERDOIA, si le fait que le salaire de Mme V... a été payé aux échéances habituelles jusqu'en mai 2014 et qu'elle a conservé son téléphone professionnel et son véhicule de fonctions jusqu'à l'expiration de la période de préavis ne s'opposait pas au fait que Mme V... ait pu faire l'objet d'un licenciement verbal début février 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz