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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marie-Thérèse X..., veuve Y..., est décédée le 28 juillet 1981 en laissant comme héritières ses deux filles, Mme Marie-Paule Y..., légataire de la quotité disponible, et Mme Lucie Y..., épouse Z... ; que l'actif successoral comprenait des biens immobiliers situés en Corse, respectivement sur la commune d'Olivese et sur celle de Sollacaro, les premiers ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie à Mme Marie-Paule Y... par acte notarié du 25 septembre 1978 ; que les deux soeurs étant en désaccord sur la valeur respective de ces biens, un expert judiciaire a été commis pour procéder à leur évaluation afin de parvenir à la liquidation de la succession ; qu'après avoir évalué la masse à partager à 1 424 528 francs, la part de Mme Y..., légataire de la quotité disponible, à 949 685,36 francs, et celle de Mme Z... à 474 842,64 francs, cet expert, estimant à 875 433 francs la valeur des biens d'Olivese donnés à Mme Y..., a proposé d'attribuer la totalité des biens de Sollacaro évalués à 549 095 francs à Mme Z..., à charge pour elle de verser à sa soeur une soulte de 74 252,36 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 novembre 2000) a entériné sa proposition ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner ou de refuser ne mesure d'instruction ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de lui avoir attribué les biens d'Olivese et d'avoir attribué à sa soeur, Mme Z..., ceux de Sollacaro, à charge pour cette dernière de verser une soulte de 74 252,36 francs, alors, selon le moyen, qu'à défaut de volonté unanime des copartageants, les juges du fond doivent ordonner l'attribution des lots par voie de tirage au sort ; qu'en formant une demande en licitation des biens composant la masse partageable, Mme Y... avait clairement désapprouvé la répartition des lots proposée par l'expert, ce qui aurait dû conduire les juges du fond à ordonner un tirage au sort ; qu'en décidant néanmoins que la répartition se ferait sur les bases énoncées par le rapport d'expertise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 834 du Code civil ;
Mais attendu que les biens restant à partager étant d'une valeur inférieure aux biens donnés à Mme Y..., qui n'a jamais proposé d'en effectuer le rapport en nature, les juges du fond en ont, à juste titre, déduit, en entérinant le rapport d'expertise, qu'il n'y avait pas lieu de constituer des lots, ni de procéder à leur tirage au sort ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Paule Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Paule Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 1 800 euros ;
Condamne Mme Marie-Paule Y... à une amende civile de mille euros (1000) envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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