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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-19.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.334

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. X... Serpente, ayant demeuré ..., actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. Y... le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période de prolongation d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, du 1er décembre 1991 au 6 janvier 1992; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 14 février 1994) a annulé cette décision; Attendu que la CPAM fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, un salarié ne peut prétendre au paiement d'indemnités journalières de l'assurance maladie s'il est apte à exercer une activité professionnelle; qu'en l'espèce, c'est en raison de son aptitude au travail que la Caisse avait refusé de payer de telles indemnités à M. Y...; qu'en décidant d'annuler la décision de la Caisse sans avoir préalablement constaté que, pendant la période litigieuse, l'assuré était inapte au travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale; alors que, d'autre part, le Tribunal qui estimait que le repos prescrit était présumé justifié jusqu'à ce qu'un avis contraire du service médical soit porté à la connaissance de l'assuré n'a pu faire droit à la demande de l'assuré en se fondant sur la date de réception de l'avis défavorable écrit de la Caisse sans s'expliquer sur le fait que cet avis avait déjà, au début de la période litigieuse, été oralement porté à la connaissance de l'assuré, sans derechef priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale; alors que de plus, en tout état de cause, sauf à vider de sens l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l'avis défavorable du médecin conseil doit avoir effet pour le passé; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin, seule une faute grossière de l'organisme social dans l'accomplissement du service est susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en condamnant la Caisse à réparer le préjudice subi par l'assuré en raison de la date à laquelle il avait reçu l'avis écrit de la Caisse, sans constater l'existence d'une faute grossière de la Caisse susceptible d'engager sa responsabilité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé qu'à la suite de l'arrêt de travail, dont l'avis avait été régulièrement transmis par M. Y... à la Caisse, l'inaptitude au travail de l'intéressé était présumée justifiée, jusqu'à l'avis contraire du médecin de la Caisse; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que l'avis défavorable du médecin n'avait été notifié à M. Y... que le 23 janvier 1992, soit postérieurement à la reprise du travail, de sorte qu'il était sans effet; Attendu, enfin, que le jugement ne comporte aucune condamnation de la Caisse; d'où il suit que, mal fondé en ses trois premières branches, le moyen est inopérant en sa quatrième; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz