Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-14.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.726
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le ministre de l'économie et des finances et à Mme X... de son pourvoi en tant que dirigé contre le percepteur d'Argenton-sur-Creuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 281, R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales et l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
Attendu que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci ; que cette irrecevabilité est opposable au demandeur à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'agent comptable de la trésorerie d'Argenton-sur-Creuse a fait signifier le 1er décembre 2000 à M. et Mme X... un procès-verbal de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une certaine somme correspondant à des impayés d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation, de taxe foncière et de redevance audiovisuelle ; que le 3 juillet 2003, le percepteur a fait délivrer à M. X... un acte intitulé signification de vente valant itératif commandement de payer ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution aux fins de nullité de la procédure de saisie-vente ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que le procès-verbal de saisie du 1er décembre 2000 précise qu'en application des articles L. 281, R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent être présentées au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte, ce que n'ont pas fait M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. X... avait été informé des modalités et délais de recours à l'encontre du procès-verbal établi le 3 juillet 2003, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du percepteur d'Argenton-sur-Creuse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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