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Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Nathalie BOUTILLIER 7
- Me Philippe GATIN ([Localité 1])
- Me Julie BENIGNO 30
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00099
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00434 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOKV
AFFAIRE : [T] [N] C/ [O] [S] Madame [O] [S], exerçant sous l’enseigne ORIGIN’HAIR, S.A. CPAM, SA ALLIANZ IARD,
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [S], exerçant sous l’enseigne ORIGIN’HAIR, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE, sous le N° SIRET 812 456 887 00015, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. CPAM, dont le siège social est sis Service affaires juridiques [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SA ALLIANZ IARD, société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° B303 265 128, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, Madame [T] [N] s'est rendue dans le salon de coiffure de Madame [O] [S] pour la réalisation de mèches blondes.
Madame [T] [N] s'est plainte d'une sensation de brûlure et Madame [O] [S] a alors procédé à un rinçage.
Se plaignant de l'aggravation de ses douleurs et de l'apparition d'une plaie, Madame [T] [N] a consulté plusieurs médecins et s'est rendue au CHU de [Localité 6] le 15 avril 2025 et a fait l'objet d'une greffe de peau le 20 mai 2025.
Puis elle a déposé une plainte pour blessures involontaires et a, dans ce cadre été examinée par le docteur [W] qui a conclu à une ITT de 3 jours.
Soutenant subir un préjudice important, Madame [T] [N] a, par exploit du 06 août 2025, fait assigner Madame [O] [S] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise technique destinée à déterminer la cause du dommage ainsi qu'une expertise médicale soient diligentées et en paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices, d'une provision ad litem et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, Madame [T] [N] a appelé en cause la CPAM de [Localité 3].
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [T] [N] maintient l'intégralité de ses demandes exposant que Madame [O] [S] contesterait sa responsabilité tout en reconnaissant avoir appliqué le produit nécessaire à la réalisation des mèches et que sa cliente aurait ressenti des brûlures dès 15 minutes après la pose de ce produit.
Elle ajoute que la notice du produit utilisé et communiquée par Madame [O] [S] établirait la dangerosité de ce produit et que l'absence de traces de brûlure à la sortie du salon serait insuffisante à exclure la responsabilité de Madame [O] [S] dès lors que la sensation de brûlure aurait bien été signalée après la pose du produit amenant la coiffeuse à le rincer immédiatement.
Elle précise que Madame [O] [S] aurait utilisé le produit sans faire traduire la notice et ce alors que différentes préconisations importantes y seraient indiquées.
Elle estime que l'expertise serait nécessaire pour déterminer l'origine exacte de sa blessure et qu'en outre une expertise médicale s'imposerait pour évaluer ses préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [O] [S] et la SA ALLIANZ IARD s'opposent à la demande d'expertise technique au motif de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'imputabilité des blessures de Madame [T] [N] à l'intervention de Madame [O] [S].
Elles formulent protestations et réserves quant à la demande d'expertise médicale et s'opposent aux demandes de provisions, tant sur la liquidation du préjudice que sur les frais du procès, et à la demande au titre des frais irrépétibles.
Elles réclament la condamnation de Madame [T] [N] à leur verser 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, elles exposent que la mesure d'expertise ne pourrait pas servir à pallier l'absence de preuve et qu'en l'espèce Madame [T] [N] reconnaîtrait ne pas pouvoir déterminer l'origine de sa brûlure si bien que sa demande d'expertise serait destinée à établir la preuve des faits.
Elles estiment que la demande d'expertise à ce titre se heurterait à une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la coiffeuse et qu'en outre l'expert serait dans l'impossibilité de se prononcer sur la défectuosité du produit ou sur son défaut de manipulation par Madame [O] [S] alors que aucune de ses clientes ne se serait plainte d'une réaction quelconque à ce produit et qu'elle exercerait depuis plus de 20 ans sans avoir rencontré une difficulté de ce type.
Elles ajoutent qu'aucun expert ne pourrait vérifier la défectuosité du produit totalement utilisé le jour des faits ni la mauvaise manipulation opérée plusieurs mois auparavant sans élément permettant de reconstituer ses gestes.
Elles soutiennent que les demandes de provisions se heurteraient à une contestation sérieuse dès lors que la responsabilité de Madame [O] [S] serait contestée.
La CPAM 17 fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'expertise
Si l'article 146 du code de procédure civile exclut la mesure d'expertise lorsqu'elle est destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il sera rappelé que cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure d'expertise est demandée devant le juge des référés en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile (Cass chambre mixte.07 mai 1982 ou Civ 2ème 10 mars 2011 n°10-11.732p).
Dès lors l'argument de Madame [O] [S] et la SA ALLIANZ IARD sur la carence de Madame [T] [N] dans l'administration de la preuve est hors de propos.
Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".
Il résulte de ce texte qu'il ne suffit pas d'alléguer des désordres pour obtenir la désignation d'un expert.
Il appartient à la demanderesse de justifier de son intérêt légitime et notamment d'une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.
En l'espèce, Madame [T] [N] invoque une brûlure au niveau du cuir chevelu survenue dans les moments ayant suivi l'intervention de Madame [O] [S].
En effet la facture de la coiffeuse est datée du 31 mars 2025 et Madame [T] [N] justifie avoir consulté dès le 04 avril 2025 pour des douleurs au cuir chevelu.
Bien plus Madame [O] [S] et son assureur indiquent que Madame [T] [N] s'est plainte d'une sensation de brûlure alors même que le produit décolorant posait encore démontrant ainsi que dès ce jour-là la demanderesse a souffert de cette sensation de brûlure et un lien possible entre l'application de ce produit et la douleur ressentie.
Par ailleurs, il est démontré par les pièces médicales communiquées par Madame [T] [N] que dès le 10 avril, la cliente présentait une lésion du cuir chevelu et que cette élsion s'est aggravée .
Au égard de ces différents éléments, la demande d'expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de Madame [T] [N] mais avec désignation d'un seul expert, un médecin lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix pour déterminer la cause de ces lésions cutanées.
2. Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce si des indices permettent de relier la lésion alléguée par Madame [T] [N] à son passage chez le coiffeur, ce lien n'est pas établi de façon totale et incontestable.
Dès lors les demandes de provisions de Madame [T] [N], qu'il s'agisse de la provision à valoir sur son préjudice corporel ou de celle pour les frais du procès, seront rejetées.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable à ce stade, s'agissant d'un référé expertise, de laisser à la charge de chacune des parties, l'intégralité de ses frais irrépétibles.
Tant Madame [T] [N] que Madame [O] [S] et la SA ALLIANZ IARD seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [N], dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[D] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
1) Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux,
2 ) Recueillir les doléances de Madame [T] [N] et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
3) Décrire l'état médical initial de Madame [T] [N],
4) Procéder à l'examen clinique de Madame [T] [N] et décrire l'état actuel,
5) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
6) Préciser notamment si un lien peut être établi entre les lésions constatées et l'application d'un produit décolorant par Madame [O] [S], en spécifiant alors si il peut s'agir d'und éfaut de ce produit, d'ue difficulté d'application ou de rinçage ou d'une réaction allergique porpre à Madame [T] [N] éventuellement aggravée par des soins antérieurs ou postérieurs à l'application du-dit produit,
7) Consolidation: Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en état.
Si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
8) Evaluer les préjudices subis par la victime :
* préjudices temporaires avant consolidation :
- Dépenses de santé actuelles,
Décrire tous les soins médicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût,
- frais divers
- Perte de gains professionnels actuels : en cas d'arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l'imputabilité directe à l'accident,
- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles ou habituelles,
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychologiques découlant des blessures subies avant cnsolidation, les évaluer sur une échelle de 1 à 7
- préjudice esthétique temporaire : donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire avant consolidation, l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- assistance temporaire par tierce personne : indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine étrangère ou non à la famille a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée journalière,
- préjudice d'agrément temporaire : indiquer si Madame [T] [N] a été ou non empêché de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs , préciser lesquelles et pendant combien de temps,
* préjudices permanents après consolidation:
- Déficit fonctionnel permanent: Dire s'il résulte de l'accident un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
Dire si des douleurs permanentes ou chroniques subsistent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles n'auraient pas été prises en compte, majorer le-dit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Madame [T] [N].
- Préjudice esthétique permanent: donner un avis sur l'existence, sur la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique
déjà prise en compte au titre du DFP. l'évaluer selon 1'échel1e habituelle de 1 à 7.
- Préjudice d'agrément définitif : donner un avis médical sur les difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement. Dire s'il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
- Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel ( atteinte organique, perte de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité...)
- préjudice d'établissement : dire si Madame [T] [N] subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
- préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices atypiques liés à son handicap;
- dépenses de santé futures : décrire les soins et ou les aides techniques compensatrices du handicap de Madame [T] [N] (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- frais de logement et/ ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
- Assistance permanente tierce personne : indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine étrangère ou non à la famille est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de cette aide et sa durée quotidienne,
- perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [T] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle,
- incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc... ) . Dire notamment si les douleurs permanentes peuvent entraîner des arrêts de travail réguliers et répétés.
- préjudices évolutifs : dire si l'état de santé de Madame [T] [N] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
AUTORISONS l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une discipline distincte de la sienne ;
DISONS que Madame [T] [N] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (1950€) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 25 mars 2026, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque ;
DISONS que dans l'hypothèse où Madame [T] [N] serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [T] [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Madame [T] [N] de ses demandes de provisions ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [N].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX